Le Quotidien du 27 octobre 2017 : Copropriété

[Brèves] Nullité de l'assemblée générale convoquée par un syndic dont le mandat a expiré : quelle est la date à prendre en compte pour constater l'expiration, ou non, du mandat à la date de convocation ?

Réf. : Cass. civ. 3, 19 octobre 2017, n° 16-24.646, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1252WWB)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 28 Octobre 2017

Il est établi par la jurisprudence qu'il appartient au syndic de convoquer l'assemblée générale avant l'expiration de son mandat, à défaut de quoi l'assemblée générale encourt la nullité (cf. notamment Cass. civ. 3, 12 septembre 2006, n° 05-15.987, F-D N° Lexbase : A0320DRB) ; la date qui doit alors être prise en compte pour constater l'expiration, ou non, du mandat du syndic lors de la convocation, est celle de la lettre de convocation, et non celle du jour de tenue de l'assemblée générale, ni celle du jour de réception de la convocation par les copropriétaires. Telles sont les précisions apportées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 19 octobre 2017 (Cass. civ. 3, 19 octobre 2017, n° 16-24.646, FS-P+B+I N° Lexbase : A1252WWB).

En l'espèce, M. et Mme M., copropriétaires, avaient assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, en annulation des décisions votées lors de l'assemblée générale du 1er décembre 2011 et de l'assemblée générale du 25 juin 2012. Ils faisaient grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, soutenant que l'assemblée générale des copropriétaires n'est valablement convoquée par le syndic que s'il est régulièrement en exercice lors de la réception par les copropriétaires de leur convocation ; aussi, selon les requérants, en se bornant à retenir qu'il importait peu que le mandat du syndic ait expiré lors de la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires pour rejeter la demande de nullité des époux M. de l'assemblée générale du 1er décembre 2011 et, consécutivement, du 25 juin 2012, sans rechercher, comme il le lui était demandé si, à réception de la convocation le 29 octobre 2011 par les copropriétaires, le syndic était toujours en activité, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5598IGG) (CA Aix-en-Provence, 16 juin 2016, n° 14/11919 N° Lexbase : A1855RTU). Mais l'argument est écarté par la Cour suprême. La Haute juridiction approuve en effet les juges d'appel ayant constaté que M. et Mme M. avaient été convoqués à l'assemblée générale du 1er décembre 2011 par lettre du 26 octobre 2011, antérieurement à l'expiration du mandat du syndic intervenue le 28 octobre 2011, et exactement retenu qu'il importait peu que ce mandat eût expiré le jour de l'assemblée générale ou celui auquel M. et Mme M. eussent réceptionné cette convocation. Aussi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6760ETK).

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