Est conforme à la Constitution l'article L. 2326-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L5567KGB), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi (
N° Lexbase : L2618KG3). Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 13 octobre 2017 (Cons. const., n° 2017-661 QPC du 13 octobre 2017
N° Lexbase : A5293WUL).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2017 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 13 juillet 2017, n° 17-40.041, FS-P+B
N° Lexbase : A9948WME) d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 2326-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi. Le syndicat requérant reproche à ces dispositions de priver les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice du droit reconnu aux autres salariés d'être éligibles à la délégation unique du personnel mise en place au sein de cette entreprise. En effet, il en résulterait une méconnaissance du principe de participation. En outre, les dispositions contestées violeraient le principe d'égalité devant la loi dans la mesure où les salariés mis à disposition, qui sont éligibles en qualité de délégués du personnel, ne le sont en revanche pas à la délégation unique du personnel.
En énonçant la solution susvisée, le Conseil constitutionnel écarte cette argumentation. D'abord, les salariés mis à disposition peuvent, en tout état de cause, choisir d'exercer leur droit de vote et d'éligibilité aux institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise qui les emploie plutôt qu'au sein de l'entreprise utilisatrice. Ensuite, la délégation unique du personnel, mise en place à l'initiative du chef d'entreprise ou par accord collectif majoritaire afin de la substituer aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et au CHSCT, exerce les attributions dévolues à chacune de ces institutions représentatives du personnel. Ses membres ont donc accès à l'ensemble des informations adressées à ces dernières. En excluant que les salariés mis à disposition soient éligibles à la délégation unique du personnel de l'entreprise utilisatrice, le législateur a cherché à éviter que des salariés qui continuent de dépendre d'une autre entreprise puissent avoir accès à certaines informations confidentielles, d'ordre stratégique, adressées à cette délégation unique lorsqu'elle exerce les attributions du comité d'entreprise. Enfin, et pour les mêmes motifs, la différence de traitement résultant de ce que les salariés mis à disposition sont éligibles en qualité de délégués du personnel alors qu'ils ne le sont pas, en vertu des dispositions contestées, à la délégation unique du personnel, repose sur une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1616ETZ).
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