La lettre juridique n°716 du 19 octobre 2017 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Expertise CHSCT : constitutionnalité du délai de contestation du coût prévisionnel par l'employeur

Réf. : Cons. const., n° 2017-662 QPC du 13 octobre 2017 (N° Lexbase : A5294WUM)

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par Charlotte Moronval

le 19 Octobre 2017

Sont conformes à la Constitution les mots "dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 (N° Lexbase : L5571KGG)" figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L7241K93), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C). Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 13 octobre 2017 (Cons. const., n° 2017-662 QPC du 13 octobre 2017 N° Lexbase : A5294WUM).

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2017 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 13 juillet 2017, n° 16-28.561, FS-P+B N° Lexbase : A9876WMQ) d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 4614-13 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Selon la société requérante, les dispositions prévues à cet article méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif dans la mesure où elles ne permettraient pas à un employeur de contester utilement la décision d'un CHSCT ordonnant une expertise ou les modalités de cette expertise. En effet, en prévoyant que l'employeur doit saisir le juge dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité décidant l'expertise, sans lui imposer d'en fixer, dans sa délibération, le coût prévisionnel, l'étendue ou le délai, ou de porter à la connaissance de l'employeur ces éléments dans le délai précité, ces dispositions priveraient l'employeur de tout droit à un recours juridictionnel effectif.

En énonçant la solution susvisée, la Conseil constitutionnel écarte cette argumentation et estime que le délai de quinze jours ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3406ETC).

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