Le Quotidien du 17 octobre 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Avant de se demander s'il doit être mis fin au statut de réfugié, il faut se demander si l'intéressé est un réfugié !

Réf. : CNDA, 26 septembre 2017, n° 16029802 (N° Lexbase : A4427WUI)

Lecture: 2 min

N0693BXX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Avant de se demander s'il doit être mis fin au statut de réfugié, il faut se demander si l'intéressé est un réfugié !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43009673-breves-avant-de-se-demander-sil-doit-etre-mis-fin-au-statut-de-refugie-il-faut-se-demander-si-linter
Copier

par Marie Le Guerroué

le 19 Octobre 2017

Il appartient toujours à l'Ofpra, ainsi qu'au juge de l'asile, de vérifier préalablement à la mise en oeuvre de l'article L. 711-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L2531KD4) -qui liste les motifs pour lesquels il peut être mis fin au statut de réfugié-, si l'intéressé répond à la définition du réfugié en particulier prévue par l'article premier de la Convention de Genève (N° Lexbase : L6810BHP), et notamment s'il doit être exclu de cette définition sur le fondement de la section F de cet article, y compris à raison des mêmes faits que ceux pour lesquels l'office envisage la fin de la protection sur la base de l'article L. 711-6. Telle est la précision apportée par la CNDA le 26 septembre 2017 (CNDA, 26 septembre 2017, n° 16029802 N° Lexbase : A4427WUI).

Dans cette affaire, M. K., turc d'origine kurde, reconnu réfugié en 2003, contestait la décision par laquelle l'Ofpra avait mis fin à son statut au motif, qu'ayant été condamné pour un délit constituant un acte de terrorisme, il constituait une menace grave pour la société. M. K. avait été reconnu coupable d'avoir participé sous couvert d'activités associatives à caractère culturel, à des collectes de fonds destinées à financer l'activité terroriste de l'organisation Devrimci Halk Kurtulus Partisi - Cephesi (DHKP-C) sur le sol turc, mouvement politique inscrit sur la liste des organisations considérées comme terroristes par le Conseil de l'Union européenne.

La Cour estime, d'abord, que les craintes de persécutions à l'égard des autorités en cas de retour de M. K. en Turquie doivent être tenues pour fondées.

Elle se prononce, ensuite, sur les conditions d'application de la clause d'exclusion relative aux agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies en matière de terrorisme international. Elle considère que cette notion ne se limite pas à la commission d'actes de terrorisme mais recouvre aussi les actes de participation aux activités d'un groupe terroriste, n'exigeant pas que soient commis ou tentés de commettre de tels actes. En l'espèce, elle estime que la nature, la gravité des faits commis et la dimension internationale de l'action permettaient de regarder les activités de M. K. comme des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies justifiant son exclusion du bénéfice de la Convention, sans que ni l'accomplissement de sa peine, ni l'absence de menace grave à l'ordre public ou la société ne puisse y faire échec.

M. K. n'ayant plus la qualité de réfugié, la juridiction annule la décision de l'office mettant fin à sa protection sur le fondement de l'article L. 711-6 (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5527E7T).

newsid:460693

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.