Le Quotidien du 17 octobre 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Affaire "Karachi" : le demandeur ne peut former de pourvoi en cassation contre la décision antérieure à sa mise en examen !

Réf. : Ass. plén., 13 octobre 2017, n° 17-83.620, P+B+R+I (N° Lexbase : A5308WU7)

Lecture: 2 min

N0722BXZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Affaire "Karachi" : le demandeur ne peut former de pourvoi en cassation contre la décision antérieure à sa mise en examen !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43009671-breves-affaire-karachi-le-demandeur-ne-peut-former-de-pourvoi-en-cassation-contre-la-decision-anteri
Copier

par Marie Le Guerroué

le 31 Octobre 2017

Le demandeur, bien que cité dans le réquisitoire aux fins d'informer, n'est pas une partie et ne peut y être assimilé. Il ne peut, dès lors, former un pourvoi en cassation contre la décision, intervenue avant sa mise en examen, ayant statué sur la prescription de l'action publique. Ainsi statue l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 octobre 2017 (Ass. plén., 13 octobre 2017, n° 17-83.620, P+B+R+I N° Lexbase : A5308WU7).

Cette décision marque une nouvelle étape dans l'affaire dite "Karachi". A la suite de sa mise en examen, intervenue le 29 mai 2017, l'ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle M. X avait formé un pourvoi en cassation contre la décision de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, du 28 septembre 2016, ayant écarté la prescription de l'action publique concernant certains des faits dont elle était saisie.

M. X soutenait que la circonstance qu'il ait été nommément cité dans les réquisitions du ministère public était de nature à justifier la recevabilité de son pourvoi, intervenu avant sa mise en examen.

Bien que la Chambre criminelle ait déjà fait application de la théorie de l'"inculpation ou mise en examen virtuelle" (Cass. crim., 12 avril 1988, n° 87-91.698, publié au bulletin N° Lexbase : A7932AAZ ; Cass. crim., 19 novembre 1998, n° 98-83.333, publié au bulletin N° Lexbase : A1953CI8 ; concrétisée par la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 N° Lexbase : L0140IUQ), elle note que cette construction a été remise en cause par la loi du 15 juin 2000 (loi n° 2000-516 N° Lexbase : L0618AIQ). Cette dernière n'a, en effet, pas conféré au statut de témoin assisté, la qualité de partie civile.

Quant à la spécificité résultant d'une procédure suivie devant la Cour de justice de la République, la Cour note que celle-ci n'entraînait pas de spécificité sur le point examiné. Ayant exclu que le demandeur puisse se prévaloir de la qualité de partie, l'Assemblée plénière ne se prononce donc pas sur l'existence d'un grief causé par la décision attaquée et déclare irrecevable le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2544EUR).

newsid:460722

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.