Le Quotidien du 17 octobre 2017 : Transport

[Brèves] "Bus Macron" : conditions de limitation ou d'interdiction de l'exploitation d'un service de transport par autocar

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 4 octobre 2017, n° 400552, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7686WTT)

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[Brèves] "Bus Macron" : conditions de limitation ou d'interdiction de l'exploitation d'un service de transport par autocar. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42979605-breves-bus-macron-conditions-de-limitation-ou-dinterdiction-de-lexploitation-dun-service-de-transpor
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par Vincent Téchené

le 17 Octobre 2017

Il résulte des dispositions de l'article L. 3111-18 du Code des transports (N° Lexbase : L9289KLM) que l'exploitation d'un service de transport par autocar n'est susceptible d'être limitée ou interdite par l'autorité organisatrice de transport que si cette exploitation conduit à porter une atteinte substantielle à l'équilibre économique non d'un simple segment de ligne de transport, mais d'une ligne dans son ensemble, voire de plusieurs lignes. Pour l'application de ces dispositions, une ligne de transport régulier se caractérise par une autonomie de fonctionnement résultant de ses conditions d'exploitation, faisant l'objet d'un traitement comptable spécifique dans le cadre de la convention de service public. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 4 octobre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 4 octobre 2017, n° 400552, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7686WTT).

En l'espèce, à la suite du dépôt, par une société, de déclarations portant sur un service régulier interurbain de transport par autocar entre Angers et Nantes, la région Pays de la Loire a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis d'interdiction favorable rendu par l'ARAFER (ARAFER, avis n° 2016-040 du 5 avril 2016 N° Lexbase : X0225AS7) sous réserve que cette interdiction se limite à un autocar de cinquante places pour chacun des horaires déclarés.

Le Conseil d'Etat énonçant le principe précité, rejette la requête de la région. En effet, pour apprécier le caractère substantiel de l'atteinte à l'équilibre économique des services organisés par la région, l'Autorité a retenu comme périmètre d'analyse la ligne ferroviaire conventionnée Nantes - Le Mans via Angers et non, comme l'a fait la région, le seul segment de cette ligne allant d'Angers à Nantes. Or, si la région soutient que l'Autorité aurait commis une erreur de fait en n'appréciant l'atteinte substantielle à l'équilibre économique qu'à l'égard de la ligne Nantes-Le Mans et pas à l'égard d'une ligne Angers-Nantes qui en serait distincte, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que cette liaison constituerait, au regard de ses conditions d'exploitation et de son traitement comptable, une ligne de transport pour l'application des dispositions de l'article L. 3111-18 du Code des transports, de sorte qu'en procédant ainsi, l'Autorité n'a entaché son avis ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait.

Le Conseil ajoute que, si l'Autorité doit, dans son analyse de l'atteinte à l'équilibre économique de la ligne de service public qui est concurrencée, tenir compte des effets cumulés de l'ensemble des services proposés qui sont susceptibles de la concurrencer, elle ne peut prendre en considération que les services qui ont fait l'objet d'une déclaration et non ceux qui, faute de déclaration, ne peuvent être mis en oeuvre, la déclaration de ces derniers pouvant donner lieu, le cas échéant, à une nouvelle décision de l'autorité organisatrice des transports soumise à un nouvel avis conforme.

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