Selon les dispositions de l'article L. 1231-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L1069H9H), lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère. L'application de ce texte n'étant pas subordonné au maintien d'un contrat de travail entre le salarié et la maison-mère et peu important, également, que le contrat conclu avec la filiale soit soumis au droit des étrangers, en l'absence de reclassement par la société mère, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 30 mars 2011 (Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-70.306, FS-P+B+R
N° Lexbase : A3925HMC). La Haute juridiction rappelle, également, "
que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié", même si le salarié n'a jamais eu à respecter ladite clause.
Dans cette affaire, M. X a été engagé par la société Y, par contrat à durée déterminée du 11 juin 2001 conclu pour une durée de deux mois, en qualité de responsable de marché Etats-Unis au sein du département grand public, avec pour mission de préparer l'implantation, dans ce pays, d'une filiale. A la suite de la création de cette filiale sous la forme d'une société de droit américain, le salarié a été engagé par celle-ci selon contrat de travail du 11 août 2001. Après son licenciement par la filiale en 2006, il a sollicité son reclassement auprès de la société Y et n'obtenant pas satisfaction, il a saisi la juridiction prud'homales de diverses demandes. La cour d'appel ayant condamné l'entreprise à verser au salarié diverses sommes, cette dernière se pourvoit en cassation, estimant, notamment, que le contrat le liant avec le salarié avait pris fin par la survenance de son terme lorsqu'il avait conclu un nouveau contrat avec la société américaine et qu'il ne pouvait, d'ailleurs, se prévaloir des dispositions de l'article L. 1231-5 du Code du travail lorsque le droit français a cessé d'être applicable aux relations contractuelles des parties à la date à laquelle le nouvel engagement a pris effet. La Cour rejette le pourvoi, la société Y, après avoir mis à disposition de sa filiale son salarié, devait appliquer l'obligation de reclassement énoncée à l'article L. 1231-5. La Cour infirme, cependant, la cour d'appel qui avait débouté le salarié de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence (sur le cas du reclassement à l'issue du détachement dans une filiale étrangère, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9303ESD).
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