Le TPIUE a rendu, le 24 mars 2011, dix arrêts dans l'affaire de l'entente dans le secteur des raccords en cuivre, aux termes desquels il annule les amendes de certaines entreprises (TPIUE, 24 mars 2011, 10 arrêts, aff. T-375/06
N° Lexbase : A5285HGT ; T-376/06
N° Lexbase : A5286HGU ; T-377/06
N° Lexbase : A5287HGW ; T-378/06
N° Lexbase : A5288HGX ; T-379/06
N° Lexbase : A5289HGY ; T-381/06
N° Lexbase : A5290HGZ ; T-382/06
N° Lexbase : A5291HG3 ; T-384/06
N° Lexbase : A5292HG4 ; T-385/06
N° Lexbase : A5293HG7 ; T-386/06
N° Lexbase : A5294HG8). L'infraction consistait notamment en la fixation de prix et la conclusion d'accords sur les remises, les ristournes et les mécanismes d'application des hausses des prix, la répartition des marchés nationaux et des clients, l'échange d'autres informations commerciales, ainsi qu'en la participation à des réunions régulières. Certaines de ces entreprises se sont adressées au Tribunal afin de demander soit l'annulation de la décision de la Commission, soit la réduction de leurs amendes. Si le Tribunal rejette les arguments invoqués par certaines d'entre elles et maintient le montant de leurs amendes, il estime, s'agissant de l'une des entreprises sanctionnées, que la Commission a, de façon erronée, retenu l'existence d'une circonstance aggravante consistant en la fourniture d'informations trompeuses. Cependant, cette constatation ne se traduit pas, en l'espèce, par une réduction effective du montant de l'amende. En effet, cette réduction est faite avant l'application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires global que la Commission est tenue de prendre en considération pour déterminer le montant maximal de la sanction pécuniaire. En ce qui concerne cinq autres entreprises, le Tribunal décide d'annuler les amendes infligées ou de réduire leur montant. En effet, le Tribunal considère que la durée de leur participation à l'infraction est inférieure à celle établie par la Commission. Par conséquent, il décide de réduire le montant de leurs amendes. L'une des amendes infligées a été réduite du fait qu'elle n'était tenue responsable qu'en sa qualité de société mère pour la participation de sa filiale, à l'entente. Le Tribunal considère que la responsabilité d'une société mère ne peut excéder celle de sa filiale. Dès lors, en l'absence de comportement infractionnel de la filiale, il ne peut y avoir ni imputation à la société mère dudit comportement, ni condamnation solidaire de la société mère avec sa filiale au paiement de l'amende. Par ailleurs, en ce qui concerne plus particulièrement la filiale, le Tribunal décide également que, lors du calcul de l'amende, la Commission ne pouvait pas retenir un coefficient multiplicateur au titre de la dissuasion. Enfin, pour trois entreprises, il retient que la Commission a commis une erreur en considérant que ces entreprises avaient participé à l'entente pendant la période comprise entre le 25 juin 2003 et le 1er avril 2004. Par conséquent, la décision de la Commission et les amendes infligées à ces entreprises à cet égard sont annulées.
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