En vertu de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4823AH4), en cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du TGI à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic. Il ressort d'un arrêt rendu le 30 mars 2011 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que, si le règlement de copropriété prévoit de désigner l'usufruitier comme destinataire des convocations aux assemblées générales en l'absence de désignation d'un mandataire commun par nus-propriétaires et l'usufruitier, cette désignation prévue par le règlement de copropriété ne peut valoir que s'agissant de la seule convocation aux assemblées générales, et donc pas concernant la notification du procès-verbal des assemblées générales (Cass. civ. 3, 30 mars 2011, n° 10-14.381, FS-P+B
N° Lexbase : A4019HMS). En l'espèce, M. F., nu-propriétaire d'un lot dont sa mère était usufruitière, dans une résidence en copropriété, avait assigné le syndicat secondaire des bâtiments B, C et D de l'immeuble en cause, en annulation des assemblées générales du 23 juin 2000, du 5 juillet 2001 et du 7 mars 2003. Pour déclarer forclose l'action en annulation de l'assemblée générale du 23 juin 2000 introduite par M. F., la cour d'appel de Paris avait retenu que la notification du procès verbal de l'assemblée aux parties opposantes ou absentes devait être faite aux mêmes personnes que celles à convoquer (CA Paris, 13 janvier 2010, n° 07/14064
N° Lexbase : A4050ESS). Après avoir relevé que, selon l'article 7-2 du règlement de copropriété, les nus-propriétaires et l'usufruitier devront également déléguer l'un d'eux pour les représenter et à défaut de délégation, ils seront valablement représentés par l'usufruitière à qui les convocations seront adressées, la cour d'appel avait retenu que la convocation à l'assemblée appelée à statuer sur la création d'un syndicat secondaire, était, en l'absence de délégation, à adresser à la seule dame F., usufruitière et que le procès-verbal de cette assemblée était par voie de conséquence à notifier à cette seule même personne. Ce raisonnement est censuré par la Cour suprême qui relève que l'article 7-2 du règlement de copropriété ne visait que les convocations à l'assemblée générale et qu'en l'absence de mandataire commun désigné conformément aux dispositions de l'article 23, alinéa 2, susvisé, la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ne pouvait être faite à la seule usufruitière. Dans ce cas, tant que la désignation d'un mandataire commun n'est pas intervenue, il semble que la notification doit être faite à tous les titulaires de droits sur le lot en cause (en ce sens, CA Paris, 23ème ch., sect. B, 27 novembre 2008, n° 07/17819
N° Lexbase : A7339EBG).
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