Aux termes d'un arrêt rendu le 10 mars 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que le taux réduit de TVA qui s'applique sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans (CGI, art. 279-0 bis
N° Lexbase : L7403IGB) exclut de son champ d'application les opérations suivantes : aménagement intégral de l'intérieur de l'immeuble ; réfection intégrale de la façade du bâtiment et d'une partie de la toiture et démolition de locaux à usage de garage et de remise remplacés par une dalle extérieure et un garage à vélo ; ajout d'une partie neuve à la construction ; remplacement du plancher bois par un plancher hourdis ; aménagement d'une maison en cinq appartements avec restructuration de trois appartements existants et création de deux appartements. En l'espèce, le contribuable, qui exerçait une activité de rénovation du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de TVA, sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004. L'administration a remis en cause, à raison, l'application du taux réduit de TVA sur les travaux afférents à cinq chantiers. En effet, les travaux d'amélioration, d'aménagement et d'entretien ne recouvrent pas les remises à neuf, les réhabilitations et les augmentations de surface habitable. Ces opérations entrent dans le champ des productions et livraisons d'immeubles, soumis à l'article 257-7 du CGI (
N° Lexbase : L0792IPZ) et au taux normal de TVA (CAA Bordeaux, 4ème ch., 10 mars 2011, n° 10BX00353, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2013HL7) .
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