Le Quotidien du 28 septembre 2017 : Fiscalité internationale

[Brèves] Méconnaissance par le juge du champ d'application d'une convention fiscale internationale : motif d'ordre public

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 septembre 2017, n° 392231, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7369WSQ)

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par Jules Bellaiche

le 29 Septembre 2017

La méconnaissance par le juge du champ d'application d'une convention fiscale internationale, regardée à tort comme applicable au litige, constitue un motif d'ordre public. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 septembre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 20 septembre 2017, n° 392231, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7369WSQ).
En l'espèce, la société requérante, immatriculée aux Etats-Unis et disposant d'une succursale en Suisse, conteste la soumission à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L2929LCH), des bénéfices de l'entreprise qu'elle exploitait en France, en invoquant le bénéfice de la Convention fiscale conclue entre la France et la Suisse (N° Lexbase : L2929LCH) dont les stipulations faisaient selon elle obstacle, en l'absence d'établissement stable en France, à cette imposition.
La cour a alors jugé, par un arrêt frappé de pourvoi, que cette Convention était applicable au litige mais ne faisait pas à obstacle à l'imposition au motif que cette société disposait d'un établissement stable en France au sens des stipulations de ce texte (CAA Nancy, 2 juin 2015, n° 13NC01617).
Il ressortait toutefois des énonciations de l'arrêt attaqué que la société ne détenait en Suisse qu'une succursale, son siège social se situant aux Etats-Unis, alors que les stipulations de l'article 4 de la Convention fiscale conclue entre la France et la Suisse prévoient qu'une personne morale ne peut être regardée comme résidente de Suisse que si, en vertu de la législation de cet Etat, elle y est assujettie à l'impôt en raison de sa résidence, de son siège de direction ou d'un critère analogue.
Dès lors, la société ne pouvait être regardée comme résidente de Suisse en vertu de cet article. En faisant application de cette convention au litige, la cour a méconnu son champ d'application. Ce motif, d'ordre public et qui ne comporte pas d'appréciation des faits qui ne ressorte de l'arrêt attaqué, doit donc être substitué à celui que la cour a retenu pour écarter le moyen soulevé devant elle et relatif à l'applicabilité de la Convention conclue entre la France et la Suisse. En conséquence, les moyens dirigés contre l'arrêt en tant qu'il statue sur l'applicabilité de cette convention ne peuvent qu'être rejetés (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6666ALH et l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3362EU3).

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