L'organisation syndicale de salariés qui, signataire d'un accord d'entreprise, n'est plus représentative pour la durée du cycle électoral au cours duquel la révision d'un accord d'entreprise est proposée, ne peut s'opposer à la négociation d'un tel accord. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2017 (Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 15-25.531, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7552WSI ; lire également la
note explicative).
Dans cette affaire, un syndicat, signataire huit ans auparavant d'un accord collectif, et qui avait perdu sa représentativité lors des dernières élections professionnelles, entendait s'opposer à toute révision de l'accord, alors même qu'il n'aurait pas pu signer l'accord de révision dès lors qu'il ne disposait plus de la représentativité.
La cour d'appel (CA Rouen, 21 avril 2015, n° 14/00167
N° Lexbase : A9955NH8) dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat de suspension de l'accord de révision. Le syndicat forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En constatant que le syndicat avait perdu sa représentativité pour le cycle électoral au cours duquel les négociations de l'accord de révision ont eu lieu, la cour d'appel en a déduit à juste titre l'absence de trouble manifestement illicite justifiant la suspension de l'accord de révision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2445ETQ).
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