Le Quotidien du 6 avril 2011 : Procédure administrative

[Brèves] Les conclusions nouvelles en appel sont irrecevables même s'il est statué sur le reste du litige par la voie de l'évocation

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 21 mars 2011, n° 332281, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5746HIN)

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[Brèves] Les conclusions nouvelles en appel sont irrecevables même s'il est statué sur le reste du litige par la voie de l'évocation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4259198-breves-les-conclusions-nouvelles-en-appel-sont-irrecevables-meme-s-il-est-statue-sur-le-reste-du-li
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le 07 Avril 2011

Les conclusions nouvelles en appel sont irrecevables même s'il est statué sur le reste du litige par la voie de l'évocation. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 21 mars 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 21 mars 2011, n° 332281, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5746HIN). L'arrêt attaqué (CAA Bordeaux, 1ère ch., 25 juin 2009, n° 07BX01982 N° Lexbase : A3131EPN) a confirmé le rejet de la demande d'une SCI tendant à la création d'un établissement privé comportant quarante lits de moyen séjour et vingt-deux lits de rééducation fonctionnelle. Cette demande a été rejetée comme irrecevable par décision du 2 octobre 2001 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au motif qu'elle n'avait pas été présentée au cours des périodes prévues à cette fin par le Code de la santé publique. La Haute juridiction énonce que, lorsque des conclusions nouvelles présentées pour la première fois en cause d'appel sont, de ce fait, irrecevables, il appartient au juge d'appel de leur opposer cette irrecevabilité, sauf à ce qu'il les rejette pour un autre motif. Il en va ainsi, alors même que le juge d'appel serait appelé à statuer sur le litige qui lui est soumis par la voie de l'évocation, après avoir annulé pour irrégularité le jugement de première instance. C'est donc sans erreur de droit, et sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), que la cour administrative d'appel, après avoir estimé, sans dénaturer les écritures des sociétés requérantes, que leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 28 mars 2000, définissant les périodes de dépôt des demandes d'autorisation, et du 30 août 2001, établissant le bilan de la carte sanitaire locale, n'avaient pas été soumises au tribunal administratif et étaient présentées pour la première fois devant elle, a rejeté ces conclusions comme irrecevables car nouvelles en appel. La circonstance qu'elle a statué sur le reste du litige par la voie de l'évocation après avoir annulé le jugement de première instance pour irrégularité est sans influence sur le litige.

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