Il ressort d'un arrêt rendu le 16 mars 2011 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 22, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4822AH3), ensemble l'article 1994 du Code civil (
N° Lexbase : L2217ABQ), qu'en cas de délégation du droit de vote d'un copropriétaire, le mandataire peut subdéléguer ce droit dès lors que cette faculté de subdélégation ne lui a pas été interdite (Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 10-14.005, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3257HBA). En l'espèce, pour annuler l'assemblée générale du 19 décembre 2003, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 4ème ch., 8 janvier 2010, n° 08/03142
N° Lexbase : A2976EYU) avait relevé que M. D. avait donné, le 18 décembre 2003, pouvoir à M. Y. pour le représenter à l'assemblée générale convoquée à une date non mentionnée, qu'il était indiqué au procès-verbal, que M. Y., muni du pouvoir de M. D. était arrivé à 18h50 et avait quitté l'assemblée à 19h, en confiant son pouvoir à Mme L. Les juges avaient alors retenu que si, en application de l'article 22, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, M. D. n'avait pas choisi de donner un mandat "en blanc" et n'avait pas confié de pouvoir à Mme L., mais seulement à M. Y. et que, dès lors, ce mandat n'étant pas valide, l'assemblée générale devait être annulée. Et d'ajouter que si la subdélégation n'est pas en elle-même prohibée par la loi, encore convient-il que le mandat ait accordé à son mandataire cette faculté, alors que tel n'était pas le cas en l'espèce. Mais ce raisonnement est censuré par la Cour suprême qui relève, au contraire, que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat, et que les juges du fond n'avaient pas constaté, en l'espèce, que toute faculté de subdélégation était interdite au mandataire.
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