Aux termes d'un arrêt rendu le 3 février 2011, la cour administrative d'appel de Marseille retient, au vu du faisceau d'indices présenté par l'administration, que le contribuable a son domicile fiscal en France. En l'espèce, un contribuable, mis à disposition de sociétés algériennes par une société française, réside en Algérie afin d'y pratiquer son activité professionnelle. Il est pourtant redressé en France sur les salaires que la société française a déclaré lui avoir versés, l'administration considérant qu'il avait son domicile fiscal en France (CGI, art. 4 A
N° Lexbase : L1009HLX). Elle se fonde sur les faits suivants : ses enfants, dont il a la garde partagée, vivent en France, et les conditions du droit de visite n'ont pas été adaptées en fonction de quelconques contraintes professionnelles ou géographiques ; leur résidence habituelle, préalablement fixée chez leur mère, a été transférée chez leur père, qui avait indiqué au juge aux affaires familiales demeurer en France ; il s'est lui-même marié avec une personne résidente de France ; il est également gérant et directeur commercial de deux sociétés françaises et a perçu, à ce titre, des revenus en France. Les attestations de travail des sociétés algériennes, que le contribuable fournit, sont antérieures aux années en litige, et n'indiquent pas la durée de la mise à disposition. De même, son passeport et sa carte d'identité, qui mentionnent que son domicile se trouve en Algérie, sont postérieurs aux années en litige. La Convention franco-algérienne (
N° Lexbase : L6658BH3) ne permet pas de fixer le domicile fiscal en Algérie. Le contribuable, qui a été taxé d'office, est déchargé au titre d'une année, car l'administration s'est référée à une déclaration fiscale souscrite par la société française qui employait le contribuable, sans en corroborer les informations par une quelconque pièce, alors que celui-ci faisait état d'une attestation contraire du directeur de l'URSSAF. Sur les autres années, en revanche, le contribuable ne conteste pas la réalité des salaires qu'il a perçus, mais demande à bénéficier de l'exonération prévue par l'article 81 du CGI (
N° Lexbase : L0991IPE). Selon cet article, les rémunérations perçues par un salarié, dont le domicile fiscal est en France et qui, envoyé à l'étranger par un employeur établi en France, justifie d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours, au cours d'une période de douze mois consécutifs, en rémunération de son activité, relative à des chantiers de construction ou de montage, des installation d'ensembles industriels, à l'étranger, ne sont pas soumis à l'impôt. Or, le contribuable ne justifie pas d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours. Il est donc imposé en France sur ces salaires (CAA Marseille, 3ème ch., 3 février 2011, n° 08MA01694, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1680GUR) .
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