L'article L. 624-9 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3492ICC), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (
N° Lexbase : L2777ICT), porte-t-il une atteinte au droit de propriété constitutive d'une violation de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (
N° Lexbase : L1364A9E) ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de cassation et que cette dernière refuse de renvoyer devant le Conseil constitutionnel aux termes d'un arrêt en date du 15 mars 2011, promis à une publication au Bulletin (Cass. QPC, 15 mars 2011, n° 10-40.073, FS-P+B
N° Lexbase : A6681HDS). Selon l'article L. 624-9 du Code de commerce, "
la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure". D'abord, les juges du Quai de l'Horloge jugent que cette disposition est bien applicable au litige, en ce que le texte critiqué constitue le fondement de la décision rendue le 3 décembre 2010 par le juge-commissaire à la suite de l'action en revendication intentée le 1er juillet 2010 par une société concernant la procédure de redressement judiciaire d'une autre ouverte le 20 octobre 2009. Par ailleurs, cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Toutefois, la Cour relève que les dispositions de l'article L. 624-9 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, se bornent à unifier le point de départ du délai de l'action en revendication du meuble en le faisant courir, dans tous les cas, à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) du jugement d'ouverture sous peine de rendre inopposable à la procédure collective le droit de propriété du revendiquant. Aussi, les restrictions aux conditions d'exercice du droit de propriété, qui peuvent résulter de ce texte, répondent à un motif d'intérêt général et n'ont ni pour objet, ni pour effet d'entraîner la privation du droit de propriété ou d'en dénaturer la portée. Dès lors, pour la Cour régulatrice, la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent au principe de valeur constitutionnelle invoqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel .
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