Lorsque les contrats de travail sont transférés par l'effet de l'article L. 1224-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L0842H93), le nouvel employeur est tenu de verser au salarié l'indemnité de requalification due, au titre du contrat à durée déterminée conclu avec le premier employeur. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 16 mars 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 mars 2011, n° 09-69.945, FS-P+B
N° Lexbase : A1597HDI).
Dans cette affaire, M. X a été engagé, à compter du 1er juin 1998, d'abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, par la société Y. Ayant été en arrêt de travail pour rechute d'un accident du travail du 10 janvier 2003 au 10 juillet 2003, il a été déclaré inapte à son emploi de réceptionnaire à l'issue de deux examens médicaux de reprise par le médecin du travail, le 11 et le 28 juillet 2003. Dans l'intervalle, M. X avait présenté, le 26 mai 2003, une demande de congé individuel de formation d'une durée de dix-huit mois qui a été acceptée par l'employeur, le 21 juillet 2003. L'employeur a proposé, le 31 juillet 2003, un poste de reclassement au salarié qui l'a refusé, puis a engagé une procédure de licenciement à laquelle il a renoncé, le 26 août 2003. Le salarié est parti en congé individuel de formation du 1er septembre 2003 au 31 mars 2005. Pendant cette période, son contrat de travail a été transféré, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0840H9Y), à la société Z. A l'issue de son congé individuel de formation, M. X a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 21 juin 2005. Il a alors saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité. Si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat, en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 1224-2 du Code du travail en vertu duquel, sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. "
C'est, dès lors, par une juste application de ce texte que la cour d'appel a retenu que le salarié était fondé à demander au nouvel employeur le paiement d'une indemnité de requalification au titre du contrat à durée déterminée conclu avec le premier employeur sauf le recours du nouvel employeur contre celui-ci" (sur les dettes concernées par le principe de l'obligation solidaire des employeurs successifs, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E8857EST).
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