La lettre juridique n°706 du 13 juillet 2017 : Procédure civile

[Brèves] Obligation pour le juge d'appliquer des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne : cas de la responsabilité du fait des produits défectueux

Réf. : Cass. mixte, 7 juillet 2017, n° 15-25.651, P+B+R+I (N° Lexbase : A8305WL8)

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par Aziber Seïd Algadi

le 13 Juillet 2017

Si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées. Tel est le principal apport d'un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation, rendu le 7 juillet 2017 (Cass. mixte, 7 juillet 2017, n° 15-25.651, P+B+R+I N° Lexbase : A8305WL8).

Selon les faits de l'espèce, exposant avoir été intoxiqué par les vapeurs d'un herbicide commercialisé par la société M., lors de l'ouverture d'une cuve de traitement sur un pulvérisateur, M. F., agriculteur, a assigné cette société afin de la voir déclarer responsable de son préjudice. Un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a accueilli cette action et ordonné une expertise médicale. Après avoir, dans un premier arrêt du 30 janvier 2014, déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société M. contre une ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2013, ayant rejeté sa demande en désignation d'un sapiteur psychiatre, la cour d'appel a, dans un second arrêt rendu le 10 septembre 2015, confirmé le jugement ayant retenu la responsabilité de cette société. La société M. a formé, le 1er octobre 2015, un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts. Pour déclarer la société M. responsable du préjudice subi par M. F., après avoir relevé que celui-ci n'invoquait pas le régime spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux, au motif, selon lui, que le produit phytosanitaire incriminé avait été mis en circulation en 1968, année de l'autorisation de mise sur le marché, la cour d'appel a retenu que cette société a failli à son obligation d'information et de renseignement, en omettant de signaler les risques liés à l'inhalation en quantité importante et de préconiser l'emploi d'un appareil de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves.

A tort. En statuant ainsi, souligne la Haute juridiction, alors qu'elle avait relevé la date de mise en circulation de ce produit, qui ne saurait résulter de la seule autorisation de mise sur le marché, pouvait être postérieure à la date d'effet de la Directive 85/374/CEE (N° Lexbase : L9620AUT), et qu'il imputait l'origine de son dommage à l'insuffisance des mentions portées sur l'étiquetage et l'emballage du produit, en sorte qu'elle était tenue d'examiner d'office l'applicabilité au litige de la responsabilité du fait des produits défectueux, la cour d'appel a violé la Directive susvisée, et les articles 1245 (N° Lexbase : L0945KZZ) et suivants, du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I), ainsi que les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0690EU4).

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