La lettre juridique n°706 du 13 juillet 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Extradition : la nouvelle jurisprudence de la CEDH ne s'analyse pas comme un "fait nouveau"

Réf. : CEDH, 15 juin 2017, Req. 71537/14 (N° Lexbase : A7944WLS)

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par Marie Le Guerroué

le 13 Juillet 2017

Le développement de sa jurisprudence, sur le terrain de l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI) en matière de peine de perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, par la CEDH, notamment, par les arrêts "Vinter" (CEDH, 9 juillet 2013, Req. 66069/09 N° Lexbase : A5379KI3) et "Trabelsi" (CEDH, 4 septembre 2014, Req. 140/10 N° Lexbase : A9595MUW), ne s'analyse pas en un "fait nouveau". Selon la Cour, en conclure autrement aurait porté atteinte au principe de la sécurité juridique et nuit à la crédibilité et à l'autorité de ses arrêts. Ainsi statue la CEDH dans un arrêt du 15 juin 2017 (CEDH, 15 juin 2017, Req. 71537/14 N° Lexbase : A7944WLS).

En l'espèce, en 2012, dans l'arrêt "Harkins et Edwards" (CEDH, 17 janvier 2012, n° 9146/07 et 32650/07 disponible en anglais), la Cour avait conclu que l'extradition de M. H., ressortissant britannique devant être extradé vers les Etats-Unis afin qu'il y soit jugé pour meurtre, n'emporterait pas violation de l'article 3 de la CESDH. A la suite des arrêts rendus par la CEDH dans les affaires "Vinter" et "Trabelsi", M. H. avait soutenu devant les juridictions nationales britanniques que les développements de la jurisprudence de la Cour sur le terrain de l'article 3 en matière de peine de perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle appelaient la réouverture du procès. Les juridictions britanniques y avaient opposé un refus. Devant la Cour, M. H. soutient, une nouvelle fois, en s'appuyant sur la jurisprudence récente de la Cour, que son extradition serait contraire à ses droits découlant de l'article 3.

La Cour rend la solution susvisée, constate que les griefs soulevés par M. H. sur le terrain de l'article 3 sont essentiellement les mêmes que ceux présentés dans sa requête antérieure et déclare irrecevable les griefs formulés par M. H. (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5923EYZ et "Procédure pénale" N° Lexbase : E0771E9G).

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