En cas de GPA réalisée à l'étranger, l'acte de naissance peut être transcrit sur les registres de l'état civil français en ce qu'il désigne le père, mais pas en ce qu'il désigne la mère d'intention, qui n'a pas accouché. Tel est l'un des enseignements délivrés par la première chambre civile de la Cour de cassation, à travers une série de quatre arrêts rendus le 5 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 15-28.597
N° Lexbase : A7470WLA, n° 16-16.901
N° Lexbase : A7473WLD, n° 16-16.455
N° Lexbase : A7471WLB et n° 16-16.495
N° Lexbase : A7472WLC, FS-P+B+R+I).
Ainsi qu'elle le précise dans son communiqué relatif à ces différents arrêts, deux situations étaient soumises à l'examen de la Cour de cassation.
Dans la première situation (affaires n° 15-28.597 et n° 16-16.901), conformément à la loi du pays étranger, l'acte de naissance de l'enfant mentionne comme père et mère l'homme et la femme ayant eu recours à la GPA. La paternité de l'homme n'est pas contestée, mais la femme n'est pas celle qui a accouché. La question se pose alors de savoir si le couple peut obtenir la transcription à l'état civil français de l'acte de naissance établi à l'étranger alors que la femme qui s'y trouve désignée comme mère n'a pas accouché de l'enfant. La réponse est claire : l'acte de naissance étranger d'un enfant né d'une GPA peut être transcrit partiellement à l'état civil français, en ce qu'il désigne le père, mais pas en ce qu'il désigne la mère d'intention. L'article 47 du Code civil (
N° Lexbase : L1215HWW) ne permet de transcrire à l'état civil français que ceux des actes étrangers dont les énonciations sont conformes à la réalité : il est donc impossible de transcrire un acte faisant mention d'une mère qui n'est pas la femme ayant accouché. En revanche, la désignation du père doit être transcrite si l'acte étranger n'est pas falsifié et la réalité biologique de la paternité n'est pas contestée. Au regard du droit au respect de la vie privée et familiale des enfants garanti par l'article 8 CESDH (
N° Lexbase : L4798AQR), la Cour de cassation rappelle que : la prohibition de la GPA par la loi française poursuit un but légitime de protection des enfants et des mères porteuses ; la transcription partielle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, dès lors que les autorités françaises n'empêchent pas ce dernier de vivre en famille, qu'un certificat de nationalité française lui est délivré et qu'il existe une possibilité d'adoption par l'épouse ou l'époux du père.
La seconde situation (n° 16-16.455) qui lui était soumise était celle où le père biologique reconnaît l'enfant puis se marie à un homme. La question était alors de savoir si le recours à la GPA fait obstacle à ce que l'époux du père demande l'adoption simple de l'enfant. La réponse est négative, selon la Haute juridiction (pour plus de détails, lire
N° Lexbase : N9300BWD) (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).
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