La lettre juridique n°706 du 13 juillet 2017 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Majoration de 25 % de l'assiette des contributions sociales sur les revenus de capitaux mobiliers particuliers : confirmation de la décision du 10 février 2017

Réf. : Cons. const., 7 juillet 2017, n° 2017-643/650 QPC (N° Lexbase : A7943WLR)

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[Brèves] Majoration de 25 % de l'assiette des contributions sociales sur les revenus de capitaux mobiliers particuliers : confirmation de la décision du 10 février 2017. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41727649-brevesmajorationde25delassiettedescontributionssocialessurlesrevenusdecapitauxmobilier
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par Jules Bellaiche

le 14 Juillet 2017

Pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans la décision du 10 février 2017 (Cons. const., 10 février 2017, n° 2016-610 QPC N° Lexbase : A7722TBM), les dispositions contestées, relatives à la majoration de 25 % de l'assiette des contributions sociales sur les revenus de capitaux mobiliers particuliers, sont conformes à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 7 juillet 2017 (Cons. const., 7 juillet 2017, n° 2017-643/650 QPC N° Lexbase : A7943WLR).
En l'espèce, les requérants contestent l'assujettissement aux contributions sociales, sur une assiette majorée de 25 %, des bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis du CGI (N° Lexbase : L2494LDQ) et des revenus distribués mentionnés à l'article 109 (N° Lexbase : L2060HLU) du même code résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice. Selon eux, cette majoration serait contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Les QPC portent alors sur le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1361LDR), relatif aux revenus de capitaux mobiliers.
Pour la Cour suprême, les dispositions contestées ont pour effet d'assujettir le contribuable à une imposition dont l'assiette inclut des revenus dont il n'a pas disposé. En second lieu, la majoration de l'assiette prévue au 2° du 7 de l'article 158 du CGI (N° Lexbase : L2410LEY) a été instituée en contrepartie de la baisse des taux du barème de l'impôt sur le revenu, concomitante à la suppression et à l'intégration dans ce barème de l'abattement de 20 % dont bénéficiaient certains redevables de cet impôt, afin de maintenir un niveau d'imposition équivalent.
Toutefois, pour l'établissement des contributions sociales, cette majoration de l'assiette des revenus en cause n'est justifiée ni par une telle contrepartie, ni par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ni par aucun autre motif.
Par conséquent, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 9 à 12 de la décision du 10 février 2017, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du CGI pour l'établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° de ce même 7.
Sous cette réserve, le grief tiré de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté. Ainsi, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent également ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X3855ALD).

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