N'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation le 6 juillet 2017 (Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-15.299, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7766WL9).
En l'espèce, M. X a confié la défense de ses intérêts à un avocat, dans un litige prud'homal et une convention, prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat, a été signée. Juste avant l'audience devant la cour d'appel, l'avocat a informé son client qu'il renonçait à le défendre. En cause d'appel certaines sommes ont été allouées au client et un litige est né sur le montant des honoraires. Saisi, le Bâtonnier a fixé à certaines sommes tant le reliquat des honoraires de diligence dus par M. X que les honoraires de résultat. M. X. a contesté cette décision, qui avait été confirmée en appel (CA Grenoble, 10 février 2016, n° 15/00313
N° Lexbase : A9320PKE).
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction va rejeter le pourvoi. En effet, la convention prévoyait expressément un honoraire de résultat, acquis dès lors qu'un premier jeu d'écritures aurait été rédigé quand bien même le client changerait d'avocat. Et l'avocat avait rédigé des conclusions complètes destinées à la cour d'appel, intégralement reprises par le nouveau conseil désigné juste avant l'audience.
Par cet arrêt, la Cour revient sur le principe selon lequel "
l'honoraire de résultat ne se comprend qu'après un résultat définitif" (Cass. civ. 2, 28 juin 2007, n° 06-11.171, FS-P+B
N° Lexbase : A9419DWR) et "
le dessaisissement de l'avocat avant la fin du litige rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue" (Cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-20.551, F-D
N° Lexbase : A7494HTQ). La Haute juridiction acceptait le paiement d'un honoraire de résultat au
prorata des démarches accomplies, si une convention le prévoyait ainsi en cas de dessaisissement (Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 14-23.960, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2070PCN). En ordonnant le paiement d'un honoraire de résultat, malgré le dessaisissement de l'avocat, la Cour de cassation suit ainsi la jurisprudence initiée par la cour d'appel de Pau qui, en 2012, avait jugé que la convention prévoyant un honoraire de résultat pouvait s'appliquer si elle est particulièrement précise et envisage expressément le cas du dessaisissement. Cependant, le Bâtonnier ou le premier président pouvait réduire l'honoraire, dès lors qu'il apparaissait exagéré au regard du service rendu et que le principe de son montant n'avait pas été accepté par le client après service rendu (CA Pau, 30 avril 2012, trois arrêts, n° 12/1869
N° Lexbase : A4242IKC, n° 12/1873
N° Lexbase : A4305IKN, n° 12/1876
N° Lexbase : A4246IKH) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0081EUK).
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