Le Quotidien du 4 juillet 2017 : Assurances

[Brèves] Accidents d'automobile survenus à l'étranger : droit propre du FGAO pour contester l'exception de non-garantie invoquée par l'assureur

Réf. : Cass. civ. 2, 29 juin 2017, n° 16-13.924, FS-P+B (N° Lexbase : A7060WL3)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 05 Juillet 2017

Dans le cas d'accidents d'automobile survenus à l'étranger, le droit conféré au FGAO par l'article R. 421-68 du Code des assurances (N° Lexbase : L5967DYN) pour contester l'exception de non-garantie invoquée par l'assureur, est un droit propre, ainsi soumis à la prescription régie par la loi française. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2017 (Cass. civ. 2, 29 juin 2017, n° 16-13.924, FS-P+B N° Lexbase : A7060WL3).

En l'espèce, à la suite d'un accident de voitures survenu en Espagne, impliquant un véhicule immatriculé et assuré en France, un deuxième immatriculé en Suisse, et un troisième immatriculé en Espagne, le Bureau central français (BCF) avait procédé au remboursement des indemnités versées et s'était lui-même adressé au FGAO qui lui avait remboursé la somme de 768 868,46 euros. Ce dernier avait assigné l'assureur du premier véhicule en paiement de cette somme.

Pour déclarer le FGAO irrecevable, la cour d'appel avait retenu qu'ayant payé les indemnités dues aux victimes, le FGAO était, depuis le paiement, en application du droit français, en l'espèce, l'article L. 421-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L2507DK3), subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur de sorte qu'il ne disposait, selon le droit français, que des actions dont bénéficie celui-ci et était donc soumis au régime de prescription applicable à l'action du créancier de l'indemnité, selon la loi applicable à cette action ; qu'en application de l'article L. 211-4 du Code des assurances (N° Lexbase : L4186H9W), l'assurance obligatoire, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable. Le sinistre ayant eu lieu en Espagne, c'étaient les règles du droit espagnol qui devaient être appliquées y compris sur la prescription que l'assureur était en droit d'opposer au fonds, en ce qu'il était subrogé dans les droits des victimes. Ainsi, en application de l'article 1968 du Code civil espagnol, l'action du FGAO était prescrite.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui précise qu'il résulte de l'article R. 421-68 précité, qu'en cas d'accident de la circulation survenu à l'étranger, le FGAO dispose d'un droit propre pour contester le bien fondé de l'exception invoquée par l'assureur et obtenir le remboursement des sommes versées. Aussi, selon la Cour, en statuant comme elle l'avait fait, alors que le FGAO n'exerçait pas un recours subrogatoire mais l'action fondée sur le droit propre que lui confère l'article R. 421-68, ce dont il résultait que la prescription était régie par la loi française, la cour d'appel avait violé le texte susvisé.

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