En matière disciplinaire, la désignation d'un des membres du conseil de l'Ordre pour procéder à l'instruction de l'affaire est un acte d'administration qui ne relève pas du recours fondé sur l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), ouvert à l'avocat dont les intérêts professionnels sont lésés par une décision de conseil de l'Ordre, mais peut seulement être critiqué à l'occasion d'un recours contre la décision se prononçant sur la poursuite disciplinaire.
Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 23 juin 2017 (CA Aix-en-Provence, 23 juin 2017, n° 17/11307
N° Lexbase : A9228WIM ; cf. l'arrêt de principe : Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-24.450, FS-P+B
N° Lexbase : A9625R7M).
Dans cette affaire, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. X, au motif que l'objet du litige n'était pas mentionné dans la demande et que le demandeur ne joignait pas la décision attaquée, le bureau d'aide juridictionnelle n'étant pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande. M. X a formé un recours à l'encontre de cette décision, faisant valoir qu'il avait mentionné dans sa demande l'objet du litige en visant la juridiction saisie, saisissant la cours d'un recours contre la délibération du conseil de l'Ordre ayant rejeté la demande de rétractation d'une délibération désignant un rapporteur dans une instance disciplinaire. La cour conclut à l'irrecevabilité de l'action de M. X ; le refus de rétractation du rapporteur dans une instance disciplinaire n'étant pas susceptible d'appel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0091EUW).
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