Les locaux qui étaient, au 1er janvier 1970, affectés partiellement à un usage d'habitation ont cet usage au sens de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L8996IZ9), quelle que soit l'importance respective des surfaces consacrées à l'usage d'habitation et à l'usage professionnel. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 22 juin 2017 (Cass. civ. 3, 22 juin 2017, n° 16-17.946, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6984WII).
En l'espèce, un bail professionnel avait été consenti le 26 juillet 2012. Dans le cadre d'un litige opposant le bailleur au locataire, ce dernier avait soulevé la nullité du bail pour non-respect des conditions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation Les juges du fond (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 25 juin 2015, n° 14/13056
N° Lexbase : A8389NLB) ayant fait droit à cette demande, le bailleur s'est pourvu en cassation. Il a soutenu qu'aucune autorisation n'est nécessaire pour le passage en locaux à usage entièrement professionnel de locaux qui étaient, au 1er janvier 1970, à usage majoritairement professionnel et minoritairement d'habitation.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en précisant que les locaux d'un bail mixte d'habitation et professionnel sont soumis aux dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation. Les locaux donnés à bail étant, au 1er janvier 1970, affectés partiellement à un usage d'habitation, l'importance respective des surfaces consacrées à l'usage d'habitation et à l'usage professionnel était indifférente à l'application du texte précité. Le bailleur ne justifiant pas avoir obtenu l'autorisation d'affecter la totalité des lieux à un usage professionnel, le bail du 26 juillet 2012 devait être annulé (cf. Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E2556AYC).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable