Le Quotidien du 4 juillet 2017 : Droit pénal du travail

[Brèves] Caractérisation du délit de travail dissimulé pour défaut d'immatriculation au RCS d'une société comorienne disposant en France, au domicile de son gérant, d'une représentation permanente pour les besoins de son activité commerciale

Réf. : Cass. crim., 20 juin 2017, n° 14-85.879, FS-P+B (N° Lexbase : A1228WKP)

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[Brèves] Caractérisation du délit de travail dissimulé pour défaut d'immatriculation au RCS d'une société comorienne disposant en France, au domicile de son gérant, d'une représentation permanente pour les besoins de son activité commerciale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41444264-breves-caracterisation-du-delit-de-travail-dissimule-pour-defaut-dimmatriculation-au-rcs-dune-societ
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par Blanche Chaumet

le 05 Juillet 2017

Caractérise en tous ses éléments constitutifs le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité le juge qui retient que l'intéressé, après la liquidation du commerce de vente de meubles qu'il tenait à Marseille à l'enseigne "faubourg de l'habitat", a diffusé auprès de sa clientèle d'origine comorienne, et sous la même enseigne, une offre commerciale en vue de la construction de maisons individuelles aux Comores, l'intéressé exerçant en France une activité commerciale, en ce que les contrats conclus par la société Comores construction, à l'issue de cette campagne promotionnelle, ont été signés à Marseille, où résidait la clientèle, où ont été effectués les règlements et où le prévenu était domicilié et disposait d'une boîte aux lettres pour les besoins de son activité, et que la société Comores construction disposait en France, au domicile de son gérant, d'une représentation permanente pour les besoins de son activité commerciale, laquelle valait ouverture d'un premier établissement sur le territoire national, et dès lors qu'une société commerciale immatriculée dans un pays étranger est tenue de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés français lorsqu'elle ouvre un tel établissement dans un département français. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2017 (Cass. crim., 20 juin 2017, n° 14-85.879, FS-P+B N° Lexbase : A1228WKP).

En l'espèce, un groupe de personnes d'origine comorienne résidant en France a conclu avec la société Comores construction, constituée aux Comores par un ressortissant français domicilié en France, des contrats en vue de la construction, dans ce pays, de maisons individuelles. Les contrats stipulaient que le financement de l'opération serait assuré, suivant une pratique locale s'apparentant à la tontine, au moyen du versement, par chaque souscripteur, d'un acompte puis de mensualités, l'ordre d'exécution des travaux devant être arrêté par décision du groupe ou par tirage au sort. Les souscripteurs, estimant que la société n'avait pas tenu ses engagements, les constructions promises n'ayant été que partiellement réalisées, ont porté plainte contre le gérant du chef d'escroquerie. A l'issue de l'information ouverte sur les faits, celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour, notamment, travail dissimulé par dissimulation d'activité et abus de confiance. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces chefs et la cour d'appel a confirmé ce jugement. Le prévenu s'est alors pourvu en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7304ESC).

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