Le Quotidien du 4 juillet 2017 : Procédure pénale

[Brèves] De l'enquête judiciaire par les agents de douanes habilités

Réf. : Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-83.372, F-P+B (N° Lexbase : A7070WLG)

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par Aziber Seïd Algadi

le 06 Juillet 2017

Les agents des douanes habilités ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction visant les infractions mentionnées par l'article 28-1, I, 1° à 7° du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4927K8Y). Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2017 (Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-83.372, F-P+B N° Lexbase : A7070WLG).

Dans cette affaire, au vu d'une note d'information de la cellule Tracfin signalant certaines anomalies dans le fonctionnement des comptes bancaires de M P., personne seule et âgée, pour lesquels M. B. disposait d'une procuration, et établissant concomitamment la réalisation par celui-ci d'investissements immobiliers et la souscription de contrats d'assurance-vie, ainsi que l'existence de soldes positifs élevés de ses comptes bancaires et de ceux des membres de sa famille, le procureur de la République a confié une enquête préliminaire au service national de la douane judiciaire. M. B., poursuivi des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a été déclaré coupable, par le tribunal correctionnel, du seul chef d'abus de confiance. M. B. et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Pour refuser de faire droit à la demande en nullité de la procédure diligentée par le service national de la douane judiciaire tirée de ce que celui-ci n'était pas compétent pour enquêter sur les éventuels faits d'abus de faiblesse signalés, le 20 décembre 2010, par la cellule Tracfin, la cour d'appel a retenu que, s'il est exact que ni ce signalement ni le soit-transmis du 21 février 2011, repris dans le procès-verbal de saisine du 31 mai 2011, ne visent expressément le blanchiment ou une autre infraction limitativement énumérée à l'article 28-1 du Code de procédure pénale, c'est cependant à juste titre que le tribunal correctionnel a considéré que le signalement Tracfin ne visait pas exclusivement le délit d'abus de faiblesse, mais décrivait en premier lieu une situation financière suspecte en ce que les fonds placés par les époux B. pouvaient provenir de l'infraction d'abus de faiblesse, connexe au blanchiment. Ils en ont conclu que le blanchiment, même non explicitement nommé, était compris dans le signalement de sorte que le service désigné était compétent pour enquêter.

A tort selon la Haute juridiction qui relève qu'en se prononçant ainsi, par des motifs qui font apparaître que ni les réquisitions du procureur de la République saisissant la douane judiciaire, ni la note de Tracfin, à laquelle ces réquisitions renvoyaient ne visaient l'une des infractions mentionnées par l'article 28-1, I, 1° à 7° du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu ce texte (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4203EU9).

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