La lettre juridique n°704 du 29 juin 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Clause d'exclusion de la protection conventionnelle : le juge qui retient une note confidentielle doit la prendre en considération dans son appréciation globale

Réf. : CE, 10° et 9° ch.-r., 19 juin 2017, n° 389868, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4248WI8)

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[Brèves] Clause d'exclusion de la protection conventionnelle : le juge qui retient une note confidentielle doit la prendre en considération dans son appréciation globale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41444414-breves-clause-dexclusion-de-la-protection-conventionnelle-le-juge-qui-retient-une-note-confidentiell
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par Marie Le Guerroué

le 29 Juin 2017

Pour faire jouer la clause d'exclusion du bénéfice de la protection conventionnelle, le juge peut se fonder sur une note dont la source est demeurée confidentielle vis-à-vis du demandeur d'asile. Dans cette hypothèse, il lui appartient de prendre en compte les éléments contenus dans un tel document dans le cadre de son appréciation globale. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 19 juin 2017 (CE, 10° et 9° ch.-r., 19 juin 2017, n° 389868, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4248WI8).

En l'espèce, le 14 juin 2011, l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) avait refusé à M. A, ressortissant sri-lankais, la qualité de réfugié. Le 27 février 2015, la CNDA avait annulé cette décision. Pour soutenir que M. A. s'était rendu coupable, comme auteur ou complice, à titre personnel, d'un des agissements visés à l'article 1er F de la Convention de Genève (N° Lexbase : L6810BHP), l'Ofpra avait, devant la CNDA, versé une note rédigée par sa division de l'information, de la documentation et des recherches, comportant des informations relatives à l'implication de M. A. au sein des unités combattantes du mouvement séparatiste des "tigres libérateurs de l'Eelam tamoul", notamment dans la préparation d'attentats. L'Ofpra, pour ne pas compromettre la sécurité des personnes ayant fourni ces informations, avait refusé de divulguer leur identité dans le cadre du débat contradictoire. L'Ofpra se pourvoit en cassation.

Le Conseil d'Etat constate que la Cour a estimé pouvoir prendre en compte cette note tout en refusant de se fonder exclusivement sur les informations qu'elle contenait, dès lors que leur source était restée confidentielle à l'égard du M. A.. La Cour s'est d'abord prononcée au vu de l'ensemble des autres pièces de son dossier avant d'en déduire, faute d'avoir identifié suffisamment d'éléments constituant des raisons sérieuses de penser que le demandeur se serait rendu coupable, comme auteur ou complice, à titre personnel, d'un des agissements visés à l'article 1 F de la Convention, qu'elle ne pouvait, par suite, prendre en considération la note de la division de l'information, de la documentation et des recherches de l'OFPRA, pour opposer la clause d'exclusion du bénéfice de la protection conventionnelle à M. A..

Or le Conseil d'Etat estime, qu'en fondant ainsi sa décision uniquement au regard des seules pièces dont la source était connue et en s'interdisant de prendre en compte, dans son appréciation globale, la note litigieuse, la Cour a entaché sa décision d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4301EYX).

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