L'agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l'expiration du précédent n'a pas l'initiative de la cessation du contrat au sens de l'article L. 134-13 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5661AII), de sorte qu'il n'est pas privé du droit à indemnité prévu par l'article L. 134-12 du même code (
N° Lexbase : L5660AIH). Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 juin 2017 (Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-29.127, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4284WII).
En l'espèce, pour la distribution de ses publications médicales, une société (le mandant) a conclu successivement des contrats d'agence commerciale à durée déterminée, les deux derniers venant à échéance le 31 décembre 2011. Par lettres des 2 mai et 8 septembre 2011, le mandant a notifié à son agent commercial le non-renouvellement des contrats à leur terme et engagé des négociations en vue de la conclusion d'un nouveau contrat, qui n'ont pas abouti à un accord. Se prévalant du non-renouvellement abusif du contrat par l'agent commercial, le mandant l'a assigné en réparation de son préjudice et celui-là a demandé reconventionnellement le paiement d'une indemnité de cessation de contrat.
La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 17 décembre 2015, n° 14/05560
N° Lexbase : A5481NZZ) rejette cette demande d'indemnité de l'agent commercial, retenant que ce dernier, qui a refusé de conclure le nouveau contrat proposé, ayant été à l'origine de la rupture de leurs relations, ne peut prétendre à cette indemnité.
Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce.
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