La Directive 2011/98 du 13 décembre 2011 (
N° Lexbase : L5044IRA) s'oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le ressortissant d'un pays non UE, titulaire d'un permis unique de travail, ne peut pas obtenir une prestation de Sécurité sociale telle que l'allocation familiale demandée en faveur des ménages ayant au moins trois enfants mineurs. Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 21 juin 2017 (CJUE, 21 juin 2017, aff. C-449/16
N° Lexbase : A1278WKK).
Une ressortissante d'un pays non UE résidant en Italie avec ses trois enfants mineurs est titulaire d'un permis unique de travail d'une durée de plus de six mois. Elle demande à Institut national de prévoyance sociale en Italie l'attribution d'une allocation prévue par la loi italienne en faveur des ménages ayant au moins trois enfants mineurs et dont les revenus sont inférieurs à une certaine limite. Sa demande est refusée au motif que, s'agissant de ressortissants de pays non UE, la loi italienne ne prévoit pas cette allocation en faveur des titulaires d'un permis unique de travail, mais seulement en faveur des réfugiés politiques, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des titulaires d'un permis de séjour de longue durée, conditions que la ressortissante ne remplit pas.
Le tribunal de première instance italien rejette le recours de la requérante. Doutant de la compatibilité des normes nationales avec le droit de l'Union, la cour d'appel demande à la Cour de justice d'interpréter la Directive 2011/98 du 13 décembre 2011 sur le permis de séjour et de travail unique des travailleurs non UE.
En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée. La Cour constate que l'allocation constitue bien une prestation de Sécurité sociale qui relève des prestations familiales visées par le Règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 (
N° Lexbase : L7666HT4). Elle examine ensuite si un Etat membre tel que l'Italie peut exclure les ressortissants d'un pays non UE, titulaires d'un permis unique de travail, du bénéfice d'une telle prestation. A cet égard, la Cour observe qu'il découle de la Directive 2011/98 que les ressortissants de pays non UE, admis dans un Etat membre aux fins d'y travailler conformément au droit de l'Union ou au droit national, doivent notamment bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat. Or, tel est le cas d'un ressortissant d'un pays non UE titulaire d'un permis unique de travail, puisque ce permis l'autorise à résider légalement sur le territoire de l'Etat membre qui l'a délivré pour y travailler. Enfin, la Cour rappelle que le droit à l'égalité de traitement constitue la règle générale et que la Directive énumère les dérogations à ce droit que les Etats membres ont la faculté d'établir. Toutefois, les dispositions de la réglementation italienne ne sauraient être considérées comme mettant en oeuvre ces dérogations (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2596ETC).
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