La lettre juridique n°704 du 29 juin 2017 : Durée du travail

[Brèves] Mise en oeuvre du forfait-jours par accord : respect des exigences relatives au droit à la santé et au repos

Réf. : Cass. soc., 22 juin 2017, n° 16-11.762, FS-P+B (N° Lexbase : A1017WKU)

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par Blanche Chaumet

le 30 Juin 2017

Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, l'accord conclu le 11 juillet 2008 au sein de la société relatif à l'organisation du temps de travail des cadres relevant du statut d'autonomie, selon lequel ces personnels sont soumis à un forfait annuel en jours évalué à deux cent neuf jours par an, en ce qu'il prévoit, d'une part que les cadres sont tenus de déclarer régulièrement dans le logiciel "temps" en place dans l'entreprise le nombre de jours ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos et qu'une consolidation est effectuée par la direction des ressources humaines pour contrôler leur durée de travail ; d'autre part qu'au cours de l'entretien annuel d'appréciation, le cadre examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, les modalités de l'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude de ses journées d'activité, la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique, que toutes mesures propres à corriger cette situation sont arrêtées d'un commun accord et que s'il s'avère que l'intéressé n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, toute disposition pour remédier à cette situation sera prise d'un commun accord entre le cadre concerné et son manager. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 juin 2017 (Cass. soc., 22 juin 2017, n° 16-11.762, FS-P+B N° Lexbase : A1017WKU ; voir également Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5499HU9 et Cass. soc., 8 septembre 2016, n° 14-26.256, FS-P+B N° Lexbase : A5176RZQ).

Engagée à compter du 1er avril 2000 par une société, la salariée exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence à Bourg-en-Bresse. Par avenant du 13 août 2008 à effet du 1er août, il a été stipulé qu'elle relevait du statut d'autonomie et bénéficiait d'un forfait-jours de deux cent neuf jours par an, en application de l'accord du 11 juillet 2008, relatif à l'organisation du temps de travail des cadres. Après avoir saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2013 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a pris acte le 2 juin 2015 de la rupture de ce contrat.

La cour d'appel (CA Lyon, 4 décembre 2015, n° 14/07930 N° Lexbase : A5188NYS) ayant débouté la salariée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateurs outre congés payés, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité, elle s'est pourvue en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0430GA8).

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