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par Didier Krajeski, Professeur à l'Université de Toulouse
le 29 Juin 2017
Un fonds de commerce d'hôtel-restaurant est exploité dans un immeuble. Un dégât des eaux provoque l'effondrement d'un plancher. L'hôtel ferme et l'activité de restauration est interrompue. Le commerçant assigne le propriétaire de l'immeuble en réparation des dommages qu'il subit. La propriétaire appelle en garantie son assureur. Ce dernier oppose un refus fondé sur la clause suivante : "Aux termes de l'article 1964 du Code civil : le contrat d'assurance garantit un risque aléatoire et par conséquent la survenance de l'un des risques assurés dépend par nature d'un événement incertain. Ainsi, n'entre ni dans l'objet ni dans la nature du contrat, l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui". En l'espèce, il est établi que l'état de vétusté des planchers est connu par l'assuré depuis un sinistre qui s'était produit trois ans auparavant. Il est à noter que la connaissance de l'assuré n'est pas complète, il ignore au moment du sinistre, objet de la discussion, la présence d'insectes. On considère cependant, en l'espèce, que cette information ne change pas radicalement l'idée que l'assuré a pu se faire de l'état des planchers après le premier sinistre. Les juges du fond (CA Montpellier, 13 octobre 2015, n° 13/08919 N° Lexbase : A0263RKX) font droit au refus de garantie de l'assureur et, sur ce point, le pourvoi formé par l'assuré est rejeté.
Nous avons déjà rencontré la question que pose cette affaire (1). Elle consiste à se demander comment prendre en compte le comportement de l'assuré lorsque, par sa négligence, il a laissé la chose se détériorer au point que la perspective d'un sinistre a considérablement augmenté, ou même qu'il est devenu inéluctable. La différence entre ces deux circonstances n'est pas anodine en notre matière. Si ce défaut de la chose est contemporain à la souscription du contrat, il est possible de fonder sur l'article L. 121-15 (N° Lexbase : L0091AAM) une demande en nullité du contrat ou au moins, une demande tentant à écarter le sinistre du champ de la garantie. Mais on sait qu'il faut établir l'absence d'aléa lors de la souscription, ce qui n'est pas chose facile (2).
Lorsque le comportement de l'assuré est postérieur à la souscription du contrat, la sanction des négligences est plus difficile à trouver. La faute intentionnelle paraît inapplicable à de simples négligences, mais certains évoquent la possibilité de recourir à la faute dolosive (3). On rappellera, à cet égard, que le manquement de l'assuré doit avoir supprimé l'aléa. On trouve le même niveau d'exigence que lorsqu'il s'agit d'apprécier la validité du contrat. Les clauses d'exclusion conventionnelle visant le défaut d'entretien ont un succès plus que mitigé. Elles résistent difficilement aux exigences s'imposant pour leur validité et conduisant à imposer une description très précise et compréhensible du comportement exclu (4). C'est d'ailleurs, en l'espèce, un des arguments soulevés par le pourvoi. Les juges du fond (5) ont considéré que celle-ci devait s'appliquer. La discussion sur la validité de la clause d'exclusion n'aura cependant pas lieu. On sait encore que la deuxième chambre civile semble ne pas vouloir admettre une exclusion de garantie qui serait directement fondée sur l'article 1964 (désormais C. civ., art. 1108 N° Lexbase : L0817KZB) (6).
Par sa décision, la Chambre commerciale admet-elle ce que, justement, la deuxième chambre civile, ne veut manifestement pas consacrer ? La lecture de l'arrêt conduit à souligner l'importance des stipulations du contrat dans la solution et amène à écarter cette idée : "le contrat d'assurance [...] stipulait que les dommages, ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui, n'entraient pas dans l'objet ni dans la nature du contrat". Ce constat effectué par la juridiction lui permet d'aboutir à la conclusion mise en exergue : les conditions de mise en oeuvre de la garantie n'étaient pas réunies. On se gardera donc d'affirmer que la Chambre commerciale accomplit ce que la deuxième chambre civile se refuse à réaliser. Elle ne valide pas non plus simplement le raisonnement des juges du fond sur la simple mise en oeuvre d'une clause d'exclusion conventionnelle. Elle s'oriente plutôt vers une qualification différente de la stipulation dont la mise en oeuvre est approuvée : une condition de mise en oeuvre de la garantie plutôt qu'une exclusion conventionnelle. Ce faisant, l'arrêt illustre la proposition faite par certains auteurs (7). Des éléments peuvent justifier ce choix. La clause, reproduite plus haut, indique bien l'importance que l'état du bien revêt pour l'assureur et le comportement attendu de l'assuré à cet égard s'en déduit sans peine : l'entretien et la réparation. La référence à la connaissance que l'assuré peut avoir de cet état est en même temps un moyen de mettre à sa charge une obligation et une limitation du périmètre de l'exigence dans le contrat : il s'agit de bien préciser le niveau d'aléa que l'on veut couvrir. La clause donne, par ailleurs, la mesure de cette exigence en indiquant qu'elle relève de la nature et de l'objet du contrat. A ce titre, la qualification qu'elle reçoit est certainement justifiée. La préservation de l'aléa dans le contrat y gagne certainement, mais la distinction des exclusions et des conditions de garantie y perd en clarté. Il n'est en tout cas pas certain que les autres chambres de la Cour de cassation développeront une même tendance en la matière.
II - Vie du contrat
Nous nous permettons de reproduire une partie substantielle de l'arrêt commenté car il est rare que la Cour de cassation soit aussi explicite sur le fondement de ses décisions.
Pour prendre la mesure de cette solution, quelques précisions s'imposent.
La décision intervient dans le domaine des assurances emprunteurs régies par le Code de la consommation. L'objet du litige est de déterminer si l'emprunteur peut utiliser la faculté de résiliation prévue à l'article L. 113-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0070AAT) et proposer à son prêteur un nouveau contrat en garantie de l'emprunt. La solution est temporaire. En effet, une loi du 21 février 2017 (8) est venue organiser la faculté annuelle de résiliation et la substitution d'assurance emprunteur. Elle est applicable aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur et, pour les contrats en cours d'exécution, les nouvelles prérogatives pourront être utilisées à partir du 1er janvier 2018. La période de validité de la présente jurisprudence est donc particulièrement courte !
Fallait-il pour autant changer la solution ? Il nous paraît justement que le soin mis par le législateur à organiser la résiliation et la substitution de l'assurance emprunteur conforte le choix opéré par la Cour de cassation de ne pas autoriser l'exercice de la faculté de résiliation. La Cour de cassation modifie, en revanche, la justification de ce choix et l'on doit dire que la solution se justifie beaucoup mieux. On peut en juger : la juridiction remplace un argument de pure technique juridique par un argument de prudence, une justification purement prétorienne appelant à la prudence (9). Il n'est pas nécessaire de revenir sur la critique de l'application de la règle "speciala generalibus derogant" pour articuler deux textes que rien n'oppose sur la question de la résiliation annuelle. A l'inverse, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que les assurances mêlant des prestations vie et non vie devaient se voir appliquer le droit commun du contrat, par conséquent la faculté annuelle de résiliation.
Le problème est ailleurs, et la présente décision a l'avantage de le faire clairement ressortir. Si l'on peut prévoir l'application de la faculté annuelle de résiliation, la substitution de contrat ne va pas de soi : le prêteur peut ne pas agréer le nouveau contrat et si le prêt subordonne son maintien à l'existence d'une assurance, l'emprunteur se trouve en fâcheuse position. Les juges du fond, dans leur résistance à la décision de la Cour de cassation l'ont évidemment perçu (10) : ils soulignent le caractère divisible des contrats en l'espèce et la possibilité d'utiliser l'abus pour sanctionner le refus de prêteur lorsque le nouveau contrat présenté par l'emprunteur comporte des garanties équivalentes. On pourrait objecter que rien ne permet d'affirmer que tous les ensembles considérés sont dépourvus d'indivisibilité et que l'abus se constate après coup alors que la situation de l'emprunteur est devenue difficile. De ce point de vue, la loi du 21 février 2017 généralise, en particulier, le principe selon lequel la résiliation du contrat n'est effective que dans le cas d'accord du prêteur. La décision de ce dernier doit être motivée et son refus doit se fonder sur un argument limité : le défaut d'équivalence des conventions. La loi organise, par ailleurs les conséquences, en particulier financières, du changement d'assurance (11). Le dispositif créé est donc complet et précis. Aucune création des juges ne saurait l'être autant.
Au fond, cette affaire illustre, en présence d'un vide législatif, les deux attitudes possibles : l'audacieuse initiative prétorienne ou la prudente abstention prétorienne.
En l'espèce, la frustration générée par l'abstention des juges ne durera pas...
III - Prescription
A l'appui de la formule reproduite ci-dessus, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait cru pouvoir décider que le point de départ de l'action en responsabilité pour manquement au devoir d'éclairer l'assuré sur l'adéquation de la garantie à ses besoins est la date de conclusion du contrat. La cassation paraît parfaitement justifiée.
Une personne morale avait conclu une assurance homme-clé afin de protéger son dirigeant contre des accidents de santé. A l'occasion d'un accident vasculaire cérébral, il découvre que la garantie est plus restrictive que prévu. Une action est engagée contre l'assureur en raison du manquement de l'agent général au devoir de conseil. Cette action, fondée sur l'article L. 511-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1059KZA), échappe à la prescription biennale. Le délai applicable est celui prévu à l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3). En l'espèce, il s'agit de la version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I). Cette dernière s'est bornée à ramener le délai de prescription de 10 à 5 années. Le texte n'indique pas le point de départ du délai spécialement lorsqu'une action en responsabilité est intentée. On sait que la jurisprudence décide, lorsque la prescription biennale est applicable, que le délai part à la date où le souscripteur a connaissance du manquement de l'assureur et du préjudice en résultant pour lui (12). La présente décision de la Cour de cassation n'emploie pas cette formule s'en tenant à la position traditionnelle (13), en matière de responsabilité délictuelle, consistant à se référer à la date de survenance du dommage, ou de sa connaissance par la victime (qui ici, au fond, est la même). Cela suffit à révéler le vice de la décision des juges du fond : ils ont fait démarrer la prescription d'une action en responsabilité avant la survenance du dommage. Admettre la décision inverse reviendrait d'ailleurs à enlever toute pertinence au devoir de conseil. Selon cette logique, en recevant un exemplaire du contrat, l'assuré a connaissance de l'étendue de la garantie. Cela revient à affirmer que l'information suffit, et si elle suffit... le conseil n'a plus de raison d'être. A l'inverse, si l'on considère qu'il doit exister en complément de l'information, son efficacité ne peut se juger que quand la garantie est mise à l'épreuve : lorsqu'un sinistre survient et que l'assureur accepte ou non sa prise en charge.
La détermination du point de départ du délai de prescription est moins rigide et plus concret avec la formule retenue par l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) après la réforme de 2008 : "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". Elle semble parfaitement illustrée par la position adoptée par la Cour de cassation concernant les actions en responsabilité soumises au délai de prescription biennale.
(1) Cass. civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.790, F-D (N° Lexbase : A8862NC9), et nos obs. in chron., Lexbase, éd. priv., 2015, n° 613 (N° Lexbase : N7438BUZ) ; RGDA, 2015, 184, note A. Pélissier.
(2) Sur ce point : A. Pélissier, obs. sous Cass. civ. 2, 24 mars 2016, n° 15-16.765, F-D (N° Lexbase : A3698RA9), RGDA, 2016, 238.
(3) A. Pélissier, obs. précitées. M. Asselain, obs. sous Cass. civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-26.893, F-D (N° Lexbase : A6003M7H), RGDA, 2015, 85.
(4) Pour des cas dans lesquels ces clauses ne sont pas considérées valables : Cass. civ. 2, 12 décembre 2013, n° 12-29.862, FS-P+B (N° Lexbase : A3655KRS), Bull. civ. II, n° 234 ; RCA, 2014, 74, obs. H. Groutel ; Cass. civ. 2, 20 novembre 2014, n° 11-27.102, F-D (N° Lexbase : A9386M3Z), RGDA, 2015, 12, note A. Pélissier. Cass. civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-26.893, précité. Cass. civ. 2, 15 janvier 2015, n° 13-19.405, F-D (N° Lexbase : A4511M9X). Pour des cas dans lesquels la validité de l'exclusion est retenue : Cass. civ. 2, 9 avril 2009, n° 08-14.271 (N° Lexbase : A1141EGD). Cass. civ. 3, 23 mai 2012, n° 10-12.874, FS-P+B (N° Lexbase : A0777IMQ), Bull. civ. III, n° 80. Cass. civ. 2, 3 octobre 2013, n° 12-23.684, F-D (N° Lexbase : A3273KM8).
(5) CA Montpellier, 13 octobre 2015.
(6) Sur cette question, voir les observations sous Cass. civ. 2, 5 mars 2015, cette revue, précité. Cass. civ. 2, 11 décembre 2014, précité.
(7) J. Bigot et alii, Traité de droit des assurances, Le contrat d'assurance, Tome 3, LGDJ, 2ème éd., 2014, n° 1736. A. Pélissier, obs. sous Cass. civ. 2, 20 novembre 2014, n° 11-27.102, F-D (N° Lexbase : A9386M3Z), RGDA, 2015, 12.
(8) Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 (N° Lexbase : L9754LCA), nos obs. in chron., Lexbase, éd. priv., 2017, n° 693 (N° Lexbase : N7358BWG).
(9) Cass. civ. 1, 9 mars 2016, n° 15-18.899, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4000QYS), et nos obs. in chron., Lexbase, éd. priv., n° 652, 2016 (N° Lexbase : N2379BWZ) ; RCA, 2016, 209, obs. G. Courtieu ; RGDA, 2016, 186, note L. Mayaux.
(10) CA Douai, 17 septembre 2015, n° 14/01655 (N° Lexbase : A2560NPI).
(11) C. consom., art. L. 331-32 (N° Lexbase : L9845LCM).
(12) Cass. civ. 2, 1er juillet 2010, n° 08-12.334, FS-P+B (N° Lexbase : A6672E3I), Bull. civ. II, n° 130.
(13) Issue de l'ancien article 2270-1 (N° Lexbase : L2557ABC) : sur la question, Ph. le Tourneau et alii, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2014/2015, n° 2268.
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