La lettre juridique n°704 du 29 juin 2017 : Voies d'exécution

[Brèves] Du règlement des frais de poursuite même en cas de désintéressement des causes du commandement en principal par le saisi

Réf. : Cass. civ. 2, 22 juin 2017, n° 16-18.901, F-P+B (N° Lexbase : A1073WKX)

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par Aziber Seïd Algadi

le 29 Juin 2017

Les frais de poursuite sont l'accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière. Dès lors, le créancier saisissant, bien qu'ayant été désintéressé des causes du commandement en principal par le saisi, est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière contre celui-ci tant qu'il n'a pas obtenu le règlement desdits frais. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 22 juin 2017 (Cass. civ. 2, 22 juin 2017, n° 16-18.901, F-P+B N° Lexbase : A1073WKX).

En l'espèce, sur des poursuites à fin de saisie immobilière engagées par des syndicats de copropriétaires à l'encontre de Mme L., un jugement d'orientation a rejeté la demande tendant à voir ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi pour le recouvrement des seuls frais de poursuite. Pour confirmer ce jugement, la cour d'appel (CA Versailles, 14 avril 2016, n° 15/08598 N° Lexbase : A3444RIE) a retenu que Mme T. ayant réglé la créance en principal, il ne peut plus y avoir de distribution du prix, sans laquelle la vente forcée du bien saisi ne peut être ordonnée.

A tort selon la Cour de cassation qui juge qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L7794IZP) (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8367E8E).

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