Le Quotidien du 4 juillet 2017 : Droit rural

[Brèves] Action en nullité de la vente consentie au mépris du droit de préemption du preneur : obligation de publication de l'assignation au service de publicité foncière de l'assignation, sous peine d'irrecevabilité de la demande

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2017, n° 16-13.651, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6983WIH)

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[Brèves] Action en nullité de la vente consentie au mépris du droit de préemption du preneur : obligation de publication de l'assignation au service de publicité foncière de l'assignation, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41444260-0
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 05 Juillet 2017

L'obligation de publier une assignation en nullité de vente immobilière dans les registres du service chargé de la publicité foncière, prévue à peine d'irrecevabilité de la demande, ne porte pas atteinte à la substance même du droit d'accès au juge dont elle encadre les conditions d'exercice dans le but légitime d'informer les tiers et d'assurer la sécurité juridique des mutations immobilières ; cette formalité pouvant être régularisée à tout moment jusqu'à ce que le juge statue, il ne résulte pas de la sanction de son omission, à savoir l'irrecevabilité de la demande, une disproportion dans la considération des intérêts respectifs. Telles sont les précisions apportées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 22 juin 2017 (Cass. civ. 3, 22 juin 2017, n° 16-13.651, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6983WIH).

En l'espèce, par acte du 7 juin 2013, Mme X avait vendu une parcelle agricole à M. Y. Par assignation du 12 septembre 2013, un GAEC avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la vente et substitution à l'acquéreur. Le GAEC faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 7 janvier 2016, n° 14/07536 N° Lexbase : A2444N3W) de déclarer sa demande irrecevable, faute de justifier que l'assignation devant le tribunal paritaire des baux ruraux avait été publiée au service de la publicité foncière. Il soutenait que cette sanction prononcée de manière automatique à raison du non-accomplissement d'une formalité procédurale portait une atteinte excessive au droit d'accès au juge, et invoquait alors la violation de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), ensemble les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 (N° Lexbase : L9182AZ4) et l'article 885 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1168INL).

Les arguments sont écartés par la Cour suprême qui énonce la solution précitée. Elle approuve alors les juges d'appel qui, ayant constaté que la justification de l'accomplissement de la formalité de publicité foncière n'était pas produite, en avaient exactement déduit que la demande était irrecevable.

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