La création d'un centre d'accueil d'urgence pour les migrants à Calais conçu comme un "lieu de répit" n'apparaît ni indispensable, ni souhaitable. En revanche, doivent être ordonnées des mesures pour leur venir en aide telles que des maraudes quotidiennes à destination des mineurs non accompagnés et la création de points d'eaux et de latrines. Ainsi statue le juge des référés du tribunal administratif de Lille dans une ordonnance rendue le 26 juin 2017 (TA Lille, 26 juin 2017, n° 1705379
N° Lexbase : A4215WKC).
En l'espèce, des associations d'aide aux migrants demandaient, à titre principal, d'ordonner au préfet, au département et à la commune de Calais de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place, sur le territoire de la commune, un centre d'accueil d'urgence pour les migrants ou, à titre subsidiaire, l'organisation d'un accès à l'eau, à des sanitaires, à des douches et à des distributions de repas.
Le juge considère, d'abord, qu'il n'est pas démontré que la création d'un centre d'accueil constituerait la seule solution pour prendre en charge efficacement et dignement les personnes concernées. En outre, il ne s'agit pas d'une mesure qui peut être prise utilement à très bref délai, de sorte qu'elle ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Le juge relève, ensuite, qu'en raison de la difficulté à les amener dans les dispositifs de droit commun d'asile ou d'hébergement d'urgence, entre 400 et 600 personnes se trouvent aujourd'hui à Calais, dans des conditions extrêmement précaires. Selon lui, l'effet "attractif" de Calais s'explique principalement par sa situation géographique, à proximité de l'Angleterre, et que s'il n'était pas totalement exclu que l'existence d'une aide humanitaire ait pu contribuer à ce phénomène, la "sédentarisation" des migrants s'explique essentiellement par le renforcement des mesures de sécurité du tunnel et de la zone portuaire. Enfin, le juge a considéré qu'il n'était en tout état de cause pas possible de laisser sans aide aucune des personnes en état de dénuement total, à défaut de pouvoir les faire entrer dans les dispositifs d'aide auxquels ils peuvent légalement prétendre, en espérant qu'elles finissent par se lasser et par partir d'elles-mêmes ailleurs. Il considère qu'il est nécessaire que des mesures soient prises pour éviter que les personnes concernées soient exposées à des risques de traitements inhumains et dégradants. Sont donc ordonnés :
- le renforcement des maraudes, à destination des mineurs ;
- la création de plusieurs points d'eau et de sanitaires, et renforcement du dispositif d'accès à des douches ;
- l'obligation de laisser les associations continuer à distribuer des repas dans les conditions déjà fixées (TA Lille, 22 mars 2017, n° 1702397
N° Lexbase : A8132UEW) ;
- l'organisation de départs vers les centres d'accueil et d'orientation pour une mise à l'abri d'urgence (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2860E4P).
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