Le Quotidien du 28 juin 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Conversion d'un redressement en liquidation : recevabilité du mandataire judiciaire, ultérieurement nommé liquidateur et effets de l'arrêt de l'exécution provisoire en cas d'appel

Réf. : Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-20.229, F-P+B+I (N° Lexbase : A5726WHK)

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[Brèves] Conversion d'un redressement en liquidation : recevabilité du mandataire judiciaire, ultérieurement nommé liquidateur et effets de l'arrêt de l'exécution provisoire en cas d'appel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41393676-breves-conversion-dun-redressement-en-liquidation-recevabilite-du-mandataire-judiciaire-ulterieureme
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par Vincent Téchené

le 29 Juin 2017

D'une part, l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et en application de l'article L. 631-15, II, du Code de commerce (N° Lexbase : E0553E9D), le mandataire judiciaire peut demander la liquidation judiciaire à tout moment de la période d'observation, de sorte que le mandataire judiciaire ayant déposé sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire, à une date à laquelle il avait la qualité de mandataire judiciaire pour avoir été nommée à ces fonctions par un précédent jugement, sa demande est recevable, peu important sa nomination ultérieure en qualité de liquidateur judiciaire résultant du jugement entrepris ayant accueilli sa demande. D'autre part, il résulte de l'article L. 661-9, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L4175HBA) qu'en cas d'appel d'un jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement a pour effet de prolonger la période d'observation jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel ; il s'ensuit que, tant que la cour d'appel n'a pas statué, les opérations de réalisation des actifs inhérentes à la liquidation judiciaire sont suspendues, ce qui emporte, par voie de conséquence, la suspension du délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire imposé par l'article L. 643-9, alinéa 1er (N° Lexbase : L7337IZR), qui n'est pas un délai préfixe, imparti par le jugement dont l'exécution provisoire a été arrêtée. Tels sont deux des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 juin 2017 (Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-20.229, F-P+B+I N° Lexbase : A5726WHK).
En l'espèce, un jugement a désigné le mandataire et l'administrateur judiciaires d'un débiteur en redressement judiciaire. Sa liquidation judiciaire a été ensuite prononcée, sur demande du mandataire judiciaire qui a été désigné en qualité de liquidateur, en fixant à 24 mois le délai d'examen de la clôture de la procédure. Le débiteur a relevé appel dudit jugement et obtenu du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire y attachée. La cour d'appel (CA Reims, 8 juin 2015, n° 15/00476 N° Lexbase : A5776NK7), statuant sur le fond, a déclaré le mandataire judiciaire recevable en sa demande de liquidation judiciaire et, rejetant les exceptions de nullité soulevées contre le jugement entrepris, elle a confirmé ce dernier.
Sur pourvoi formé par le débiteur et son administrateur, la Cour de cassation énonçant la solution précitée, rejette le moyen faisant grief à l'arrêt de dire recevable la demande de liquidation judiciaire formée par le mandataire judiciaire (sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N8957BWN et N° Lexbase : N8959BWQ ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0553E9D et N° Lexbase : E4996EUL).

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