Le Quotidien du 23 juin 2017 : Expropriation

[Brèves] Appel en matière d'expropriation : doivent être représentés les documents déjà versés aux débats en première instance

Réf. : Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-50.039, FS-P+B (N° Lexbase : A2264WIP)

Lecture: 1 min

N8982BWL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Appel en matière d'expropriation : doivent être représentés les documents déjà versés aux débats en première instance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41393713-breves-appel-en-matiere-dexpropriation-doivent-etre-representes-les-documents-deja-verses-aux-debats
Copier

par Yann Le Foll

le 24 Juin 2017

L'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel, la circonstance que les documents litigieux ont déjà été versés aux débats en première instance étant sans effet. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 juin 2017(Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-50.039, FS-P+B N° Lexbase : A2264WIP).

L'arrêt attaqué fixe les indemnités revenant à la société X à la suite de l'expropriation, au profit de l'établissement public La Métropole Nice Côte-d'Azur, d'une partie de parcelle lui appartenant, au vu de pièces déposées par la société le 3 février 2015. Pour déclarer recevables ces pièces à l'exception de deux d'entre elles, l'arrêt retient que la consultation du dossier du premier juge permet de constater que les pièces communiquées postérieurement au 29 décembre 2014 sont identiques à celles produites par la société en première instance, hormis deux actes notariés du 28 décembre 2001 et 1er juillet 2004, qu'il s'agit de pièces connues de l'établissement public La Métropole Nice Côte-d'Azur et dont il a déjà été débattu.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les pièces litigieuses avaient été déposées après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article précité, la cour d'appel a donc violé l'article R. 13-49, alinéa 1, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L3177HLA), applicable à la cause.

newsid:458982

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.