D'une part, l'article R. 661-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6332I3W), qui fixe les conditions d'exercice de la tierce-opposition contre les décisions rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaires, est exclusif des règles de droit commun, que la tierce-opposition soit principale ou incidente. D'autre part, un créancier, informé par la publication au BODACC d'un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d'avoir une incidence sur ses droits en application des dispositions des articles L. 632-1 (
N° Lexbase : L7320IZ7) et L. 632-2 (
N° Lexbase : L3422ICQ) du Code de commerce, a, dès cette date, un intérêt à former tierce-opposition à cette décision. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2017 (Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-25.698, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5727WHL).
En l'espèce, le 25 juillet 2008, un tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard d'une société puis l'a converti en redressement le 28 novembre 2008. Par un jugement du 15 mai 2009 publié au BODACC le 17 juin suivant, il a reporté la date de la cessation des paiements au 1er juin 2007. Après le prononcé de la liquidation judiciaire, le 24 juillet 2009, le liquidateur a assigné une société créancière en annulation d'un prêt qu'elle avait consenti à la société débitrice le 22 juin 2007. Ayant fait appel du jugement qui avait annulé le prêt, la créancière a formé tierce-opposition incidente au jugement de report.
Elle a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Riom, 22 juillet 2015, n° 12/02275
N° Lexbase : A9370NMY) qui a déclaré sa tierce-opposition irrecevable dès lors que le délai de 10 jours prévu par l'article R. 661-2 était expiré lorsque la créancière l'a formée. La Cour de cassation énonçant la solution précitée rejette le pourvoi.
Par ailleurs, la Haute juridiction approuve l'arrêt d'appel en qu'il a prononcé l'annulation du prêt litigieux. La cour d'appel a légalement justifié sa décision en déduisant de ses constatations que la créancière avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société débitrice au moment de l'octroi du prêt : le père du gérant de la débitrice était associé de cette dernière et de la créancière et a présidé l'assemblée générale ayant décidé du prêt en lieu et place du gérant de droit ; en outre, le prêt, consenti pour une durée de sept ans comprenant douze mois de différé pour le remboursement du capital, se substituait à une dette fournisseur envers la société créancière qui existait depuis plusieurs années et dont le montant dépassait largement le montant du chiffre d'affaires au 31 décembre 2006 (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E8101ET9 et
N° Lexbase : E1428EUG).
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