Le Quotidien du 23 juin 2017 : Santé

[Brèves] Soins psychiatriques sans consentement : précisions sur la qualité du médecin pouvant établir le certificat médical préalable à l'arrêté du représentant de l'Etat

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 17-50.006, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2357WI7)

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par June Perot

le 24 Juin 2017

S'il ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, le certificat initial préalable à l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu'il soit ou non psychiatre. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 17-50.006, FS-P+B+I N° Lexbase : A2357WI7).

Dans cette affaire, le 26 novembre 2016, M. A. a été admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du préfet en application de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, sur le fondement d'un certificat médical émanant d'un médecin exerçant dans l'établissement hospitalier d'accueil. Le 2 décembre suivant, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure. Pour confirmer la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement, l'ordonnance a retenu que l'article L. 3213-1 impose une garantie de neutralité résultant de la nécessité d'une évaluation médicale pratiquée par un médecin extérieur, indépendant de l'établissement d'accueil. A tort selon la Haute juridiction qui, au visa de l'article L. 3213-1, I, du Code de la santé publique, censure l'ordonnance rendue (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E7540E97).

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