Le Quotidien du 12 juin 2017 : Contrôle fiscal

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'amende sanctionnant le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état de suivi des plus-values en sursis ou report d'imposition

Réf. : Cons. const., 9 juin 2017, n° 2017-636 QPC (N° Lexbase : A7250WGM)

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[Brèves] Conformité à la Constitution de l'amende sanctionnant le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état de suivi des plus-values en sursis ou report d'imposition. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41262689-breves-conformite-a-la-constitution-de-lamende-sanctionnant-le-defaut-de-production-ou-le-caractere-
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par Jules Bellaiche

le 15 Juin 2017

L'amende sanctionnant le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état de suivi des plus-values en sursis ou report d'imposition est conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 9 juin 2017 (Cons. const., 9 juin 2017, n° 2017-636 QPC N° Lexbase : A7250WGM).

En l'espèce, selon la société requérante, les dispositions litigieuses (CGI, art. 1763 N° Lexbase : L9546IY9 et 1734 ter N° Lexbase : L4205HMP) méconnaîtraient le principe de proportionnalité des peines, en ce qu'elles prévoient une amende sanctionnant le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état de suivi des plus-values en sursis ou report d'imposition. Le montant de cette amende serait excessif, dès lors que son taux de 5 % s'appliquerait au montant des sommes omises, sans tenir compte ni du montant de l'impôt dû, ni de l'éventuelle bonne foi du contribuable. Ces dispositions seraient également contraires au principe d'individualisation des peines, faute de toute possibilité de moduler la sanction en fonction du comportement du contribuable ou de la gravité du manquement.

Enfin, la société requérante soutient que ces dispositions seraient contraires au principe d'égalité devant la loi, aux motifs qu'elles pourraient conduire à une amende d'un montant très variable pour une même infraction et qu'elles sanctionneraient indifféremment contribuables de bonne foi et contribuables de mauvaise foi.

Pour les Sages, qui n'ont pas donné raison à la société, en punissant d'une amende égale à 5 % des résultats omis, qui servent de base au calcul de l'impôt exigible ultérieurement, chaque manquement au respect de l'obligation déclarative incombant aux contribuables bénéficiant d'un régime de sursis ou de report d'imposition, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction. Ainsi, même lorsqu'elle s'applique lors de plusieurs exercices, l'amende n'est pas manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'a entendu réprimer le législateur, compte tenu des difficultés propres au suivi des obligations fiscales en cause.

En outre, l'amende contestée s'applique lors de chaque exercice pour lequel l'état de suivi n'est pas produit ou présente un caractère inexact ou incomplet. Pour chaque sanction prononcée, le juge décide, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir l'amende, soit d'en décharger le redevable si le manquement n'est pas établi. Il peut ainsi adapter les pénalités à la gravité des agissements commis par le redevable. Par conséquent, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4580AL9).

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