Le Quotidien du 12 juin 2017 : Procédures fiscales

[Brèves] Non bis in idem : précisions sur le champ d'application de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. crim., 31 mai 2017, n° 15-82.159, FS-P+B (N° Lexbase : A2684WGI)

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par Jules Bellaiche

le 13 Juin 2017

La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 (N° Lexbase : A0909RU9) et 2016-546 QPC (N° Lexbase : A0910RUA) du 24 juin 2016, au paragraphe 13, et n° 2016-556 (N° Lexbase : A7432RXK) du 22 juillet 2016, qui porte sur certaines dispositions de l'article 1741 du CGI (N° Lexbase : L9491IY8) pris isolément, et dont il résulte qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et nécessite également que la décision de décharge rendue par le juge administratif ou civil concerne le même impôt. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mai 2017 (Cass. crim., 31 mai 2017, n° 15-82.159, FS-P+B N° Lexbase : A2684WGI).
En l'espèce, cité devant le tribunal correctionnel des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, le requérant a été déclaré coupable le 10 septembre 2013. Parallèlement à la procédure pénale, s'est déroulée une procédure fiscale à l'encontre du requérant, résidant fiscalement en France. L'administration fiscale a alors procédé à la reconstitution des bénéfices réalisés, selon elle, par l'établissement stable afin de les imposer, dès lors qu'ils n'ont pas été déclarés, à l'impôt sur le revenu au nom de l'intéressé, pris en qualité de maître de l'affaire de cet établissement.
Pour la Haute juridiction, en confirmant la responsabilité pénale du requérant, en qualité de gérant de fait de l'établissement stable en France du chef notamment de fraude fiscale pour omission de déclaration de résultats au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos au 30 septembre 2006, nonobstant la décision juridictionnelle devenue définitive prononcée par la cour administrative d'appel, la cour d'appel n'a pas méconnu la réserve d'interprétation invoquée. En effet, selon le principe dégagé, le requérant n'a pas pu convaincre les Hauts magistrats que la réserve d'interprétation indiquée pouvait jouer en sa faveur (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4053ALP et N° Lexbase : X4757ALR).

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