Le Quotidien du 1 juin 2017 : Procédure prud'homale

[Brèves] Responsabilité personnelle du dirigeant à raison de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société et possibilité de former tierce opposition

Réf. : Cass. soc., 17 mai 2017, n° 14-28.820, FS-P+B (N° Lexbase : A4837WDI)

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[Brèves] Responsabilité personnelle du dirigeant à raison de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société et possibilité de former tierce opposition. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41153643-0
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par Blanche Chaumet

le 02 Juin 2017

Le dirigeant d'une société, dont la responsabilité personnelle est recherchée à raison de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de cette société, qui a intérêt à contester le principe et le montant du passif salarial, est une personne intéressée au sens de l'article L. 625-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L4097HBD) et peut, en conséquence, former tierce opposition à l'arrêt d'une cour d'appel, statuant en matière prud'homale, ayant reconnu la qualité de salarié de la société à un tiers et fixé la créance salariale de ce dernier au passif de la liquidation judiciaire, dans le délai d'un mois courant à compter de la publication au Bodacc de l'insertion indiquant que l'état des créances salariales a été déposé au greffe du tribunal de commerce par application des articles R. 624-8 (N° Lexbase : L0908HZN) et R. 625-7 (N° Lexbase : L0923HZ9) du Code de commerce. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mai 2017 (Cass. soc., 17 mai 2017, n° 14-28.820, FS-P+B N° Lexbase : A4837WDI).

En l'espèce, la cour d'appel statuant dans un litige opposant M. X et les mandataires liquidateurs des sociétés Y et Z, a, par arrêt du 29 novembre 2012, dit que M. X disposait de la qualité de salarié de ces sociétés et fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire. Le gérant de droit des sociétés Y et Z, a formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt.

Pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, la cour d'appel retient que la demande de rétractation de l'arrêt attaqué ne porte pas sur la contestation d'un relevé de créances résultant d'un contrat de travail au sens de l'article L. 625-6 du Code de commerce, mais sur la contestation de l'existence même du contrat de travail de M. X et que le délai d'un mois prévu par l'article R. 625-7 n'est donc pas applicable. A la suite de cette décision le gérant de droit des sociétés Y et Z s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 625-6 du Code de commerce (cf. les Ouvrages "Droit du travail" N° Lexbase : E1304ETH et "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1739EQH).

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