La réglementation des tarifs des professions juridiques et judiciaires, issue de la loi "Macron" (loi n° 2015-990 du 6 août 2015
N° Lexbase : L4876KEC) est validée ; en revanche, sont annulées les modalités de transmission des informations statistiques nécessaires à la nouvelle réglementation tarifaire. Tel est le sens d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 24 mai 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 24 mai 2017, n° 398801, 398986, 399218, 399289, 399290, 399291, 401921
N° Lexbase : A8528WD9).
Les représentants des professions juridiques et judiciaires (Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, Syndicat national des notaires, Conseil supérieur du notariat, Union nationale des huissiers, Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires) et un notaire ont demandé au Conseil d'Etat l'annulation des actes réglementaires portant application de la réforme de leurs tarifs réglementés, issue de la loi "Macron", entrés en vigueur le 1er mars 2016. Plus spécifiquement, ce sont le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 (
N° Lexbase : L7816K4A) et les arrêtés du Garde des sceaux du 26 février 2016, fixant les tarifs réglementés applicables aux greffiers des tribunaux de commerce, aux notaires, aux huissiers de justice, aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, qui sont attaqués (
N° Lexbase : L7845K4C ; lire
N° Lexbase : N2818BWB).
Le Conseil d'Etat valide la tarification, mais annule les modalités de transmission des informations statistiques nécessaires à la nouvelle réglementation tarifaire. Le Haut conseil juge que le recueil de ces informations ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret industriel et commercial, eu égard à l'intérêt qui s'attache à ce que la détermination de ces tarifs prenne en compte la réalité des coûts engendrés par les prestations et du fonctionnement économique des offices et études. Toutefois, le recueil de ces informations par les instances professionnelles portait une atteinte illégale à ce secret. En effet, au niveau départemental et régional, ces instances sont composées par des professionnels en activité dans le même ressort géographique que celui des offices et études faisant l'objet du recueil statistique. Dans ces conditions, les informations recueillies, qui portent sur la situation économique et financière des études, sont susceptibles de révéler à de potentiels concurrents leur santé financière et leur stratégie commerciale. En l'absence de garantie dans le décret attaqué permettant de protéger le secret industriel et commercial des professionnels auprès des instances professionnelles, en particulier départementales et régionales, le Conseil d'Etat annule donc l'article R. 444-21 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8437K4A).
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