Le Quotidien du 1 juin 2017 : Assurances

[Brèves] Assurance emprunteur : réaffirmation par la Cour de cassation de l'absence de faculté de résiliation annuelle antérieurement à sa consécration législative

Réf. : Cass. civ. 1, 24 mai 2017, n° 15-27.127, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6633WDZ)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 02 Juin 2017

L'article L. 113-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0070AAT) prévoit, au profit tant de l'assuré que de l'assureur, le droit de résilier le contrat d'assurance au moins deux mois avant la date d'échéance annuelle ; en vertu de l'article L. 312-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L6771ABE) et dans celle issue de cette loi (N° Lexbase : L6658IMK), ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l'emprunt et ne comportant pas d'échéance annuelle. En l'état de ces textes, la reconnaissance, au bénéfice de l'emprunteur, d'une faculté de résiliation annuelle du contrat d'assurance conduirait, à défaut de l'accord du prêteur sur le nouveau contrat d'assurance offert en garantie, à la résiliation du contrat de prêt consenti sous la condition de l'octroi et du maintien d'une assurance agréée par le prêteur, une telle résiliation pouvant imposer à l'emprunteur de vendre l'immeuble financé afin de désintéresser le créancier ; à supposer même le maintien du contrat de prêt, sa nécessaire modification serait rendue incertaine en raison de l'absence de dispositions légales applicables au litige, régissant les effets d'une résiliation par l'emprunteur de son adhésion au contrat d'assurance de groupe. Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mai 2017 (Cass. civ. 1, 24 mai 2017, n° 15-27.127, FS-P+B+I N° Lexbase : A6633WDZ ; dans le même sens : Cass. civ. 1, 9 mars 2016, n° 15-18.899, FS-P+B+I N° Lexbase : A4000QYS ; rappelons que la faculté de résiliation annuelle de l'assurance emprunteur a, dépuis, été consacrée par loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX), et que la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 (N° Lexbase : L9754LCA) a organisé cette résiliation et la possibilité de substituer un contrat ; cf. les obs. de D. Krajeski, in chron., Lexbase, éd. priv., n° 693, 2017 N° Lexbase : N7358BWG).

En l'espèce, en 2007 et 2010, Mme W. avait conclu avec une banque deux contrats de prêt immobilier, garantis par un contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci. En 2012, elle avait demandé à la banque de substituer au contrat d'assurance de groupe celui souscrit par elle auprès d'une autre société d'assurance. S'étant heurtée à un refus, elle avait assigné la banque et l'assureur aux fins de voir constater la résiliation de son adhésion au contrat d'assurance de groupe et de l'indemniser des conséquences d'un refus abusif. Pour accueillir la dernière de ces demandes, la cour d'appel avait énoncé que l'emprunteur peut, sur le fondement de l'article L. 113-12 du Code des assurances, résilier son adhésion au contrat d'assurance de groupe, nonobstant le désaccord du prêteur. La décision est censurée par la Cour suprême qui énonce la solution précitée.

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