Le Quotidien du 29 mai 2017 :

[Brèves] Effets du nantissement : absence de manifestation non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 16-12.811, F-P+B (N° Lexbase : A8947WCD)

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par Vincent Téchené

le 30 Mai 2017

Le nantissement n'implique aucun acte de dépossession de nature à manifester la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 mai 2017 (Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 16-12.811, F-P+B N° Lexbase : A8947WCD).
En l'espèce une banque a consenti deux prêts immobiliers, l'un d'eux garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie. Après avoir, le 21 décembre 2011, prononcé la déchéance du terme, puis, le 10 mars 2014, délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a, le 19 mai 2014, assigné les emprunteurs devant le juge de l'exécution. Ceux-ci ont opposé la prescription de son action. La cour d'appel a retenu que l'action de la banque était non prescrite, au motif que le maintien du créancier nanti en possession de la créance nantie interrompt le cours de la prescription, en ce qu'il emporte reconnaissance tacite permanente du droit du créancier par le débiteur qui n'en sollicite pas la restitution.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 2240 du Code civil (N° Lexbase : L7225IAT) et L. 132-10 du Code des assurances (N° Lexbase : L4411H9A ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8612EPN).

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