Le Quotidien du 29 mai 2017 : Rémunération

[Brèves] Personnel des entreprises de transport sanitaire : paiement d'heures supplémentaires et rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-25.100 et 15-25.038, FS-P+B (N° Lexbase : A8840WCE)

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par Aurélia Gervais

le 30 Mai 2017

Est privé d'effet et ouvre droit au paiement d'heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires, le fait pour l'employeur de ne pas justifier de la mise en place d'un programme indicatif de modulation exigé par l'accord-cadre du 4 mai 2000, sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige. Par ailleurs, il résulte de l'application combinée des articles 7 ter de l'annexe I, ouvriers, à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 , et 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, et de l'article 1er de l'accord du 2 décembre 2004, relatif aux indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire alors applicable, qu'un salarié ambulancier, ayant au moins un an d'ancienneté, qui travaille un jour férié a droit au paiement du salaire correspondant au travail qu'il a accompli et d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par ces textes. Telles sont les solutions retenues par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-25.100 et 15-25.038, FS-P+B N° Lexbase : A8840WCE).

En l'espèce, cinq chauffeurs ambulanciers ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel de salaire au titre de jours fériés travaillés.

Le 8 juillet 2015, la cour d'appel de Poitiers (CA Poitiers, 8 juillet 2015, n° 14/04589 (N° Lexbase : A6781NM4) a, dans un premier temps estimé que les salariés pouvaient prétendre au paiement d'heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires, précisant que le décompte de la durée du travail devait être effectué dans un cadre hebdomadaire et que l'accord de modulation était, en l'espèce, privé d'effet. Elle les a, dans un second temps, débouté de leur demande en paiement d'un rappel de salaire, retenant qu'ils ne pouvaient prétendre au paiement d'un jour férié travaillé calculé sur la base de l'amplitude horaire réalisée au cours de la journée, qu'ils avaient droit à une rémunération calculée sur la base d'une journée de travail correspondant à un forfait de sept heures dans les conditions d'ancienneté fixées par la Convention collective, et qu'il n'est pas contesté qu'ils ont perçu cette rémunération forfaitaire conformément aux dispositions de la Convention collective.

En énonçant les règles susvisées, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il déboute les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés .

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