Le Quotidien du 29 mai 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Du dommage dont la partie, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation

Réf. : Cass. crim., 10 mai 2017, n° 15-86.906, F-P+B (N° Lexbase : A8747WCX)

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par Aziber Seïd Algadi 

le 30 Mai 2017

Le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 mai 2017 (Cass. crim., 10 mai 2017, n° 15-86.906, F-P+B N° Lexbase : A8747WCX ; en ce sens, Cass. crim., 5 février 2014, n° 12-80.154, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5811MDL).

En l'espèce, Mme C a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de complicité de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, pour avoir assisté son époux dans la mise à disposition, en vue du logement d'ouvriers agricoles d'origine étrangère, de bungalows insalubres et dépourvus de sanitaires. Les juges du premier degré l'ont renvoyée des fins de la poursuite de ce chef au motif qu'il n'était pas établi qu'elle ait eu connaissance des conditions d'hébergement litigieuses. Le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), partie civile, a relevé seul appel de cette décision. Pour déclarer Mme C co-responsable du préjudice invoqué par le GISTI et la condamner, avec son époux, à verser à cette association la somme de un euro à titre de dommages et intérêts outre une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3911IRB), la cour d'appel a énoncé que l'intéressée ne pouvait ignorer les modalités d'hébergement qui se pratiquaient à quelques dizaines de mètres de sa propre habitation et qu'en permettant ces conditions de logement indignes, elle a commis une faute civile.

La décision est censurée par les juges suprêmes : en retenant ainsi à la charge de l'intimée une faute civile, distincte des faits positifs d'assistance de son conjoint dans la mise à disposition des bungalows insalubres, seuls visés à la prévention comme élément constitutif de la complicité, la cour d'appel a méconnu les articles 2 (N° Lexbase : L9908IQZ) et 497 (N° Lexbase : L3911IRB) du Code de procédure pénale ainsi que le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2044EUA).

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