Le Quotidien du 29 mai 2017 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Provisions pour dépréciation sur encours douteux : déductibilité du résultat imposable (oui)

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 mai 2017, n° 385218, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1096WCL)

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par Jules Bellaiche

le 30 Mai 2017

Des provisions pour dépréciation sur encours douteux, calculées conformément à l'article 13 du règlement n° 2002-03 du 12 décembre 2002 du comité de la règlementation comptable (CRC), ne sont pas constituées pour faire face à un manque à gagner d'intérêts futurs mais à une diminution de la valeur vénale d'encours constituant des pertes ou charges probables à la clôture de l'exercice au sens du 5° du 1 de l'article 39 du CGI (N° Lexbase : L3894IAH) ; elles sont par suite déductibles du résultat imposable. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 mai 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 10 mai 2017, n° 385218, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1096WCL).
En l'espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Ouest, requérante, a demandé, sans succès, le dégrèvement d'une fraction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés qu'elle avait acquittées, en faisant valoir que les provisions qu'elle avait inscrites, d'une part, pour actualisation de ses pertes prévisionnelles sur les créances douteuses, et, d'autre part, pour décote sur les prêts restructurés, avaient fait, à tort, l'objet d'une réintégration extracomptable.
Pour la Haute juridiction, seules les provisions pour pertes prévisionnelles sur les créances douteuses sont déductibles au cas présent. En effet, la décote enregistre uniquement la perte d'intérêts futurs alors que la dépréciation sur encours douteux enregistre une diminution de la valeur vénale de ces encours.
Dès lors, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits en jugeant que les provisions pour dépréciation des créances douteuses, calculées conformément à l'article 13 du règlement n° 2002-03 du 12 décembre 2002 du CRC, devaient être regardées comme constituées pour faire face non à des pertes ou charges probables à la clôture de l'exercice au sens du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, mais à un manque à gagner d'intérêts futurs ne pouvant donner lieu à la constatation d'une provision déductible (CAA Versailles, 8 juillet 2014, n° 12VE04103 N° Lexbase : A0823MZI) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7874AL9).

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