Le Quotidien du 29 mai 2017 : Procédure administrative

[Brèves] Irrégularité d'une décision en cas de défaut de visa d'un mémoire produit avant la clôture de l'instruction et soulevant un nouveau moyen

Réf. : CE 3° et 8° ch-r., 12 mai 2017, n° 391109, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9178WCW)

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[Brèves] Irrégularité d'une décision en cas de défaut de visa d'un mémoire produit avant la clôture de l'instruction et soulevant un nouveau moyen. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/40915738-0
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par Yann Le Foll

le 30 Mai 2017

Dès lors que le requérant a produit, avant la clôture de l'instruction, un mémoire dans lequel il soulevait un nouveau moyen, est irrégulière la décision de la cour administrative d'appel qui n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu à ce moyen dans ses motifs, et ceci alors même que le moyen serait inopérant. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mai 2017 (CE 3° et 8° ch-r., 12 mai 2017, n° 391109, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9178WCW, voir à l'inverse pour un mémoire produit après la clôture de l'instruction, CE, 8 décembre 1982, n° 28117 N° Lexbase : A1500AL7). .

En l'espèce, la société civile requérante a produit, le 16 mars 2015, avant la clôture de l'instruction, un mémoire dans lequel elle invoquait l'absence de respect, avant le 22 octobre 2013, des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 323-22 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0386I8S). La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 17 avril 2015, n° 14NT02804 N° Lexbase : A1767NRU) n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu, dans ses motifs, à ce moyen, entachant ainsi son arrêt d'irrégularité. Il résulte du principe précité que la société civile est donc fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4583EXZ).

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