Le Quotidien du 2 mai 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Application des procédures collectives aux agriculteurs : conformité de la définition du terme "agriculteur" (C. rur., art. L. 351-8) à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-626 QPC, du 28 avril 2017 (N° Lexbase : A8220WAP)

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[Brèves] Application des procédures collectives aux agriculteurs : conformité de la définition du terme "agriculteur" (C. rur., art. L. 351-8) à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/40353666-brevesapplicationdesprocedurescollectivesauxagriculteursconformitedeladefinitionduterme
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par Vincent Téchené

le 04 Mai 2017

La définition du terme "agriculteur" prévue à la seconde phrase de l'article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L7360IZM) applicable aux dispositions du livre VI du Code de commerce, relatif au droit des entreprises en difficulté, ne crée, en elle-même, aucune différence de traitement entre les agriculteurs personnes physiques et les agriculteurs personnes morales. Dès lors, la seconde phrase de l'article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclarée conforme à la Constitution. Telle est la solution énoncée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 28 avril 2017 (Cons. const., décision n° 2017-626 QPC du 28 avril 2017 N° Lexbase : A8220WAP) qui avait été saisi d'une QPC (Cass. QPC, 2 février 2017, n° 16-21.032, F-D N° Lexbase : A0244TBN).

L'article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que "le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (N° Lexbase : L7852AGW). Pour l'application des dispositions de la loi précitée, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 (N° Lexbase : L4457I4T)". Selon la société requérante, ces dispositions, combinées avec celles de l'article L. 626-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L4061HBZ), créeraient une différence de traitement injustifiée quant à la durée du plan de sauvegarde applicable aux agriculteurs entre les personnes physiques et les personnes morales. Elles seraient donc contraires au principe d'égalité devant la loi.

Enonçant la solution précitée, le Conseil constitutionnel déclare la disposition contestée conforme à la Constitution, relevant notamment que la différence de traitement alléguée, à supposer qu'elle existe, ne pourrait résulter que de l'article L. 626-12 du Code de commerce, qui n'a pas été soumis au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7989ET3).

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